CETATEXT000033965441 J0_L_2017_01_000001500804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/96/54/CETATEXT000033965441.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 24/01/2017, 15VE00804, Inédit au recueil Lebon 2017-01-24 CAA de VERSAILLES 15VE00804 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP GATINEAU FATTACCINI Mme Emmanuelle BORET Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 18 juin 2012 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une sanction de déconventionnement d'une durée de trois mois. Par un jugement n° 1206370 du 13 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2015 Mme A..., représentée par Me Schmierer Lebrun, avocate demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du 18 juin 2012 ; 3° de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure suivie n'a pas été régulière : aucun relevé nominatif, daté et indiquant le montant des sommes reprochées ne lui a été communiqué le 13 février 2012 , ce qui ne lui a pas permis de se défendre ; elle n'a donc pas bénéficié du délai d'un mois pour présenter ses observations ; elle n'a pas donné pouvoir à son associée pour la représenter ; la commission paritaire départementale n'a pas respecté le délai de 60 jours qui lui était imparti pour émettre son avis qui aurait du être transmis à la requérante ; - les dépassements d'honoraires qui lui sont reprochés sont tous justifiés par les particularités de sa patientèle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la convention nationale du 22 juin 2007 approuvée par arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 18 juillet 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public. 1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du 18 juin 2012 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine l'a placée pour une durée de trois mois en dehors de la convention nationale des infirmiers, approuvée par l'arrêté du 18 juillet 2007, et a suspendu pour la même durée la participation de la caisse au paiement de ses cotisations sociales ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations (...) " ; que, par un arrêté du 18 juillet 2007, a été approuvée la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie, qui prévoit les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent se voir infliger des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations conventionnelles ; qu'aux termes du c " Mesures encourues " de l'article 7.4.1 " Non-respect des dispositions de la présente convention " : " Lorsqu'une infirmière ou un infirmier ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, (...) encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : - suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Cette suspension peut être temporaire (1 semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.