CETATEXT000033965752 J5_L_2015_05_000001500064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/96/57/CETATEXT000033965752.xml Texte CAA de NANCY, , 06/05/2015, 15NC00064, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 CAA de NANCY 15NC00064 autres C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...J..., néeF..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Mme D...F..., divorcéeH..., ainsi qu'en qualité de représentante des enfants mineursB..., G...et A...H...et K...F..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et conséquences sur son état de santé de la prise en charge de Mme D...F...par la maternité régionale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy, du 27 juin au 1er juillet
- Par une ordonnance n° 1401604 du 30 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande et a condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser une somme de 1 000 euros aux consorts F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2015, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par Me I..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 30 décembre 2014 en tant qu'elle l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros aux consorts F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée au regard des conclusions dont le juge des référés a été saisi, - c'est à tort que le premier juge l'a condamné au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que les consorts F...avaient dirigé leurs conclusions à l'encontre de l'Etat ; - il ne pouvait être considéré comme la partie perdante ; Par un courrier du 2 mars 2015, réceptionné le 3 mars 2015, la requête et le mémoire complémentaire du centre hospitalier universitaire de Nancy ont été communiqués à Mme J.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. " ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre l'indemnisation de la personne qui a dû s'adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu'elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir ; qu'il en est ainsi d'une demande d'expertise formée devant une juridiction laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme D...F...a subi une intervention chirurgicale, le 1er juillet 2010, à la maternité du centre hospitalier universitaire de Nancy au cours de laquelle elle a subi un choc anaphylactique au curare lors de l'induction anesthésique qui a entrainé des séquelles neurologiques importantes. Mme F...s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et a été placée sous tutelle par jugement du 14 mars 2011 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nancy.
- Contrairement à ce que soutient le CHU, les conclusions des requérants présentées devant le premier juge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'étaient pas dirigées contre l'Etat, mais contre la maternité régionale de Nancy. En estimant qu'il y avait lieu " dans les circonstances de l'espèce " de mettre à la charge du CHU de Nancy une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suffisamment motivé sa décision et n'en a pas fait une inexacte application, alors même que l'établissement avait indiqué ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée par les consortsF....
- Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nancy n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a mis à sa charge les frais engagés par les consorts F...et non compris dans les dépens. ORDONNE : ARTICLE 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Nancy est rejetée. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Nancy, à Mme C...J...et à Mme E...F.... Fait à Nancy, le 6 mai
- La présidente de la Cour Signé : Françoise SICHLER 3 15NC00064