CETATEXT000033965789 J5_L_2015_12_000001501513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/96/57/CETATEXT000033965789.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC01513, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC01513 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KIPFFER Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 12 août 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'arrêté du même jour pris par cette même autorité l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1402067 du 18 août 2014, le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté du 12 août 2014 assignant M. C...à résidence en tant qu'il porte sur la période du 20 au 26 août 2014, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 18 août 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2014 ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'arrêté du même préfet du 12 août 2014 l'assignant à résidence jusqu'au 19 août 2014 inclus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel ; Il soutient que : - le tribunal a statué sur sa demande au-delà du délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement ne lui a été notifié que le 4 septembre 2014, alors qu'il a été lu le 18 août 2014 ; - faute d'avoir ordonné la communication, par le préfet, de son entier dossier administratif, ainsi que l'exige le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; - la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui a pas été délivrée dès le début de la procédure visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié en France et a été incomplète ; - le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement du 8 juillet 2014 ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité que la France devienne l'Etat responsable de sa demande d'asile avant de lui opposer une décision de remise aux autorités italiennes ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une incompétence ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et communique à la cour le dossier contenant les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre les arrêtés contestés. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 28 mai 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, est, selon ses déclarations, entré en France en novembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'après s'être vu refuser l'admission provisoire par le préfet de la Moselle le 24 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 1er juillet suivant, décidé sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence ; que, par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2014 ; que, par deux arrêtés du 12 août 2014, cette autorité a, une nouvelle fois, décidé la remise aux autorités italiennes du requérant et l'a assigné à résidence pour une durée de quatorze jours ; que, par un jugement du 18 août 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 12 août 2014 assignant M. C...à résidence en tant qu'il porte sur la période du 20 au 26 août 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités italiennes et celle l'assignant à résidence du 12 au 19 août 2014 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dans le cas où un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; 3. Considérant que M. C...a demandé en première instance la communication des pièces sur la base desquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris les décisions litigieuses ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni de la fiche requête accompagnant ce dossier, ni encore des mentions portées dans le jugement, que les pièces annoncées par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans son mémoire présenté le jour de l'audience ont effectivement été produites, ni, à supposer que ces pièces aient été produites, qu'elles ont été communiquées à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que, alors que le requérant lui en avait fait la demande, le tribunal administratif a méconnu son obligation de communication résultant des dispositions du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité du jugement attaqué, cette irrégularité entraîne l'annulation de l'article 3 de son jugement du 18 août 2014 ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle porte sur la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2014 ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence jusqu'au 19 août 2014 inclus, après que les pièces transmises par le préfet le 3 novembre 2015 ont été communiquées au requérant ; Sur la légalité de la décision du 12 août 2014 ordonnant la remise de M. C...aux autorités italiennes : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait délégué sa signature par un arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2013 pour signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l 'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; 6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.