CETATEXT000033969868 J1_L_2017_01_000001600153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/96/98/CETATEXT000033969868.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 26/01/2017, 16PA00153, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de PARIS 16PA00153 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SELARL JURISPOL M. Claude JARDIN M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française, d'une part, d'annuler la décision du 13 octobre 2014 du maire de la commune de Tahaa l'affectant au service des relations aux administrés à compter du 14 octobre 2014, la décision du 10 novembre 2014 de la même autorité prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de l'avertissement, l'arrêté du 18 décembre 2014 de la même autorité prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du blâme, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Tahaa de prendre en charge à son profit une année de formation afin d'apprendre le métier de secrétaire d'état-civil et de la reclasser dans la grille de la fonction publique compte tenu de ses fonctions et de son ancienneté, enfin, de condamner la commune de Tahaa à lui rembourser les frais médicaux qu'elle a engagés à la suite du harcèlement moral dont elle a été victime. Par un jugement n° 1500108-1 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, MmeB..., représentée par la SELARL Jurispol, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500108-1 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 13 octobre et 10 novembre 2014 et de l'arrêté du 18 décembre 2014 du maire de la commune de Tahaa ; 2°) d'annuler ces décisions et cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tahaa la somme de 200 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son changement d'affectation, faisant suite à des mesures à caractère vexatoire, est une sanction disciplinaire déguisée dans la mesure où il n'a pas été décidé dans l'intérêt du service, mais dans le but de lui nuire, puisque l'agent qu'elle devait remplacer n'était pas absent et qu'elle ne disposait pas des qualifications lui permettant de travailler au service de l'état-civil ; - elle n'a pas commis de faute disciplinaire justifiant un avertissement en refusant une affectation prononcée à titre de sanction et qui impliquait pour elle d'exercer des fonctions de régisseur sans y être habilitée et sans avoir été formée ; - le blâme est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée du droit à communication de son dossier, en violation de l'article 42 du décret du 15 novembre 2011 ; - il intervient en violation du principe général " non bis in idem " dès lors que, ne pouvant prendre ses fonctions au service de l'état-civil pendant son congé maladie, elle a été sanctionnée pour les mêmes faits que ceux ayant motivé l'avertissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, la commune de Tahaa, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen de légalité externe relatif à la violation des dispositions de l'article 42 du décret du 15 novembre 2011 constituait une demande nouvelle irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie Française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie Française ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie Française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ; - le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public. Sur le changement d'affectation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.