CETATEXT000033969904 J2_L_2017_01_000001500247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/96/99/CETATEXT000033969904.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/01/2017, 15LY00247, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de LYON 15LY00247 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - sous le n° 1206266, d'annuler la décision par lequel le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; - sous le n° 1302823, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1206266, 1302823 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - ces décisions portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l'intérêt de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Clot, président.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République de Macédoine, né le 18 mai 1981, est entré en France le 9 juin 2010 et a sollicité le 23 juillet 2010 un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que le 27 décembre 2012, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus qui lui avait été initialement implicitement opposé et de la décision expresse intervenue le 27 décembre 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que le 27 décembre 2012, date de la décision en litige, M. A...résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt neuf ans ; qu'il a épousé en France, le 17 juillet 2010, l'une de ses compatriotes, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire et mère d'un enfant né en 2008 d'une précédente union ; que M. et Mme A...sont les parents d'un enfant né le 28 juin 2011 ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour que le préfet lui a opposé ne porte pas, compte tenu des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en prenant cette décision, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences de sa décision pour la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- 4 N° 15LY00247 335 Étrangers.