CETATEXT000033969916 J2_L_2017_01_000001500704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/96/99/CETATEXT000033969916.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/01/2017, 15LY00704, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de LYON 15LY00704 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY POCHARD M. François POURNY Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 1406513 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M. A..., représenté par Me Pochard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler cet arrêté du 18 juillet 2014 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'autorisent pas le préfet à fonder son refus sur l'absence d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche mais exigent que le préfet examine la situation de l'étranger concerné au regard de l'ensemble des critères qu'elles énoncent, dont la nature des liens de l'intéressé avec les membres de sa famille et non la seule existence d'une famille dans le pays d'origine, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé et ses liens avec une citoyenne française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est en outre entachée par un défaut d'examen particulier de son dossier et d'une erreur de droit, du fait de son automaticité, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé et au sérieux de ses études ; - la décision lui fixant un pays de destination méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête tout en soutenant que la requête est devenue sans objet à la suite de l'obtention par M. A... d'une carte de séjour temporaire valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2016 dont le renouvellement est en cours. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.