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15NT00659

CETATEXT000033970029 J4_L_2017_01_000001500659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/00/CETATEXT000033970029.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/01/2017, 15NT00659, Inédit au recueil Lebon 2017-01-30 CAA de NANTES 15NT00659 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP DELVOLVE TRICHET M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 31 août 2011 par laquelle la société Orange a refusé de faire droit à sa demande en vue de bénéficier de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1109179 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande, et a enjoint à la société orange d'accorder à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, la société Orange, représentée par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la requête de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orange soutient que : - le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le sens des conclusions du rapporteur public n'ayant pas été mis en ligne dans le délai prévu par le code de justice administrative et étant par ailleurs incomplet ; - le tribunal administratif a omis de viser l'ensemble des mémoires et des pièces produites devant lui ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la réalité des faits de harcèlement n'était pas démontrée ; - il incombait à M. C...de soumettre à son employeur des éléments de fait susceptibles de faire présumer la réalité d'une situation de harcèlement ; - ces éléments de fait ne pouvaient pas être apportés a posteriori, à l'occasion du débat contentieux ; - les éléments pris en compte par le tribunal administratif n'avaient pas été communiqués à France Telecom au moment où M. C...a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - les faits rapportés par M. C...ne pouvaient pas être qualifiés de harcèlement moral ; - aucune illégalité n'a été commise en refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M.C... ; - il n'appartenait pas au tribunal administratif de lui enjoindre d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M.C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 19 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2016 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2016, la société Orange (France Télécom) déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2016, M. C...déclare accepter ce désistement et renoncer à l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de M.C.... 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements (...). " ; 2. Considérant que la société Orange (France Télécom) a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 27 décembre 2016 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant que M. C...a déclaré se désister de ses conclusions, y compris en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un mémoire enregistré le 28 décembre 2016 ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Orange (France Télécom) ainsi que des conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange (France Télécom) et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier 2017. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT00659

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