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15NT01190

CETATEXT000033970036 J4_L_2017_01_000001501190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/00/CETATEXT000033970036.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/01/2017, 15NT01190, Inédit au recueil Lebon 2017-01-27 CAA de NANTES 15NT01190 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT PAILLER M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant Brest Métropole, et de MeA..., substituant MeB..., représentant la Sarl Auto de l'Eau Blanche et Groupama Loire Bretagne.

  1. Considérant que les locaux de L'Eurl Montaigne, qui exploite un fonds de commerce au 12, rue de l'Eau Blanche à Brest, ont été inondés à la suite de fortes pluies dans la nuit du 30 au 31 août 2008 ; que l'assureur de cette société, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-Loire, dite Groupama Loire Bretagne, l'a indemnisée de ses préjudices à hauteur de 37 239,60 euros ; que Groupama Loire Bretagne a adressé à Brest Métropole Océane une demande préalable d'indemnisation, qui a été rejetée par lettre du 29 juillet 2010 du premier vice-président de Brest Métropole Océane ; que Brest Métropole, venant aux droits de Brest Métropole Océane, relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser les sommes de 22 343,76 euros à Groupama Loire Bretagne et de 23 532,84 euros à l'Eurl Montaigne ; que, par la voie de l'appel incident, l'Eurl Montaigne et Groupama Loire Bretagne demandent à la cour de condamner Brest Métropole à leur verser respectivement les sommes totales de 39 221,40 euros et de 37 239 euros ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier d'un rapport météorologique établi le 14 octobre 2008 par Météo France, que les précipitations enregistrées sur la ville de Brest dans la nuit du 30 au 31 août 2008 ont atteint en une heure une hauteur de 30 à 35 mm et localement de 35 à 40 mm ; que cet épisode pluvio-orageux présentait un caractère exceptionnel d'occurrence centennale et a d'ailleurs entrainé la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel du 5 décembre 2008 ; qu'ainsi, ces précipitations ont présenté, eu égard à leur intensité exceptionnelle et imprévisible, le caractère d'un événement de force majeure ; que, dès lors, la responsabilité de Brest Métropole à l'occasion de cette inondation ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par un ouvrage public appartenant Brest Métropole par rapport à ce qu'elles auraient été en son absence ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations sont récurrentes dans le quartier de l'Eau Blanche ; que selon le rapport d'expertise du 9 juin 2010 du cabinet Polyexpert, cette rue est inondée même par une simple forte précipitation ; que l'étude établie en novembre 2010 par Egis Eau et produite par Brest Métropole indique que même pour une pluie de période de retour décennale, la capacité des réseaux d'évacuation des eaux pluviales est insuffisante ; que dans un courrier adressé le 9 septembre 2008 à l'Eurl Montaigne, le président de Brest Métropole Océane a reconnu que le réseau public de collecte des eaux pluviales à la base du bassin versant dit de la rue l'Eau Blanche présente une insuffisance structurelle dans le secteur compris entre la rue de Villeneuve et le rond-point du boulevard de la Fontaine, en amont du local exploité par l'Eurl Montaigne ; que, par suite, la part d'aggravation des dommages imputable à Brest Métropole à l'occasion de l'inondation en cause, alors même que la communauté urbaine fait valoir que la préservation des zones situées en aval de l'exutoire justifie son refus de revoir le dimensionnement du réseau d'évacuation, doit être évaluée à 60 % ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal des constatations relatives aux causes et circonstances et à l'estimation des dommages, que l'Eurl Montaigne, à la suite des précipitations du 31 août 2008, a subi un préjudice total s'élevant à la somme de 76 461 euros ; que Brest Métropole déclare expressément ne pas contester le chiffrage de ce préjudice ;
  6. Considérant que Groupama Loire Bretagne a produit une quittance subrogative en date du 16 octobre 2008, pour un montant total de 37 239,60 euros ; qu'est ainsi restée à la charge de l'Eurl Montaigne la somme de 39 221,40 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité de Brest Métropole, Groupama Loire Bretagne a droit, ainsi que l'ont à juste titre estimé les juges de première instance, à 60 % de la somme de 37 239,60 euros, soit un montant de 22 343,76 euros et l'Eurl Montaigne a droit à 60 % de la somme de 39 221,40 euros , soit un montant de 23 532,84 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Brest Métropole ni Groupama Loire Bretagne et l'Eurl Montaigne ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Brest Métropole et les conclusions présentées devant la cour par l'Eurl Montaigne et Groupama Loire Bretagne sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Brest Métropole, à l'Eurl Montaigne et à Groupama Loire Bretagne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 janvier
  9. Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT01190

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