CETATEXT000033970045 J4_L_2017_01_000001502651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/00/CETATEXT000033970045.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/01/2017, 15NT02651, Inédit au recueil Lebon 2017-01-30 CAA de NANTES 15NT02651 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a classée au 10ème échelon du grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable dans la spécialité " administration générale " à compter du 1er octobre
- Par un jugement n° 1211530 du 15 juillet 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août 2015, 25 octobre 2016 et 17 novembre 2016, Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement au 11ème échelon du grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable. Elle soutient que : - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 créant le " nouvel espace statutaire ", qui a pour but de permettre un avancement plus aisé pour les fonctionnaires ayant beaucoup d'ancienneté et ne pouvant plus être promus faute d'existence des échelons correspondants, aurait dû permettre son reclassement au 11ème échelon de son grade, dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucun avancement dans son corps d'origine pendant plusieurs années ; - son reclassement est intervenu tardivement par rapport à la date de ce décret ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge et d'un traitement différent de celui réservé aux agents d'autres corps ; - il ne pouvait être tenu compte du congé de longue maladie qu'elle a été contrainte de prendre en 2003 pour la définition des modalités de son reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 1er décembre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MmeA....
- Considérant que MmeA..., contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle spécialité " droit social et administration générale " classée au 7ème échelon de son grade a, au titre des dispositions du décret du 18 septembre 2012 créant le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable (SACDD) et par un arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 13 novembre 2012, été nommée dans ce dernier corps au 10ème échelon du grade de SACDD de classe exceptionnelle dans la spécialité " administration générale " à compter du 1er octobre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a classée au 10ème et non au 11ème échelon de ce grade ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans les assortir de plus de justifications, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 11 novembre 2009 quant aux modalités de son reclassement dans le corps des SACDD et du principe d'égalité en tant que ces modalités ont différé de celles mises en oeuvre dans d'autres corps ou à l'égard d'autres agents de son corps ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en second lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle aurait été victime d'une discrimination en raison de son âge et d'un congé de longue maladie qu'elle a été contrainte de prendre en 2003, qui l'auraient empêchée de bénéficier d'une progression de carrière ; que ces circonstances sont toutefois insusceptibles d'exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est constant qu'à compter de 2003, Mme A...avait atteint le dernier échelon du grade le plus élevé de son corps et ne pouvait, en conséquence, plus bénéficier d'aucun avancement, quels qu'aient alors été son âge ou son état de santé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT02651