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15NT03361

CETATEXT000033970048 J4_L_2017_01_000001503361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/00/CETATEXT000033970048.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/01/2017, 15NT03361, Inédit au recueil Lebon 2017-01-30 CAA de NANTES 15NT03361 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR KADDOURI M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2012 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1300128 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2015, Mme A...B..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre 1 800 euros à la charge de l'Etat au profit de Me E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme A...B...soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle ; - sa situation matérielle a évolué favorablement et les ressources de son ménage sont désormais suffisantes pour assurer son autonomie matérielle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 10 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour. Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 29 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme A...B..., ressortissante tchadienne, relève appel du jugement en date du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2012 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...B...soutient que la décision du ministre du 23 octobre 2012 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a soulevé au cours du débat contentieux de première instance aucun moyen d'annulation tiré de la légalité externe de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée, qui relève de la légalité externe, est nouveau en appel et ne peut ainsi qu'être rejeté, la requérante n'ayant soulevé aucun moyen relevant de cette même cause juridique en première instance ;
  4. Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mme A...B...que, à la date à laquelle le ministre a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, elle ne disposait elle-même d'aucune ressource propre et que son foyer, eu égard à la précarité de la situation de son conjoint, ne disposait pas davantage d'une autonomie matérielle suffisante, l'intéressée se bornant à faire valoir, à l'appui du présent recours, l'évolution favorable du niveau des ressources de son foyer, son époux ayant trouvé un emploi stable ; que le défaut d'insertion professionnelle pérenne et l'absence d'autonomie matérielle sont au nombre des motifs que le ministre peut, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, prendre en considération pour apprécier l'opportunité d'une mesure de naturalisation ; que c'est ainsi sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que le ministre a pu, selon les éléments dont il disposait alors, ajourner à deux ans, le 23 octobre 2012, la demande de naturalisation de Mme A...B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'intéressée doivent ainsi, par voie de conséquence, être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  6. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03361

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