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15NT03397

CETATEXT000033970049 J4_L_2017_01_000001503397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/00/CETATEXT000033970049.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/01/2017, 15NT03397, Inédit au recueil Lebon 2017-01-30 CAA de NANTES 15NT03397 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SONKO M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 17 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1206911 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre du 17 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - les faits que lui reproche le ministre n'ont fait l'objet d'aucune qualification pénale et n'étaient pas de nature à justifier la décision querellée ; - aucun grief sérieux ne peut lui être reproché, son casier judiciaire étant vierge ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son intégration à la société française ne fait aucun doute. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 29 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 octobre 2012 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 17 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de MmeA... comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit constituant le fondement de sa décision et se trouve ainsi suffisamment motivé, le ministre indiquant notamment que l'intéressée a fait l'objet en mai 2007 d'une procédure pour appels téléphoniques malveillants, qui n'a été classée qu'après médiation ;
  4. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que son casier judicaire est demeuré vierge et qu'elle justifie par ailleurs d'un parcours d'intégration exemplaire, il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui ont été reprochés ; que ces faits défavorables, qui n'étaient ni anodins ni anciens à la date de la décision attaquée, étaient de nature, alors même qu'ils n'ont pas eu de suite pénale, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre en matière, de justifier, sans erreur manifeste et sans erreur de droit, une décision d'ajournement à deux ans de la naturalisation sollicitée par l'intéressée ; que la circonstance que Mme A...justifie par ailleurs remplir les conditions rendant recevables sa demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction déposées par Mme A...ne peuvent qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  6. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03397

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