CETATEXT000033970050 J4_L_2017_01_000001503685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/00/CETATEXT000033970050.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/01/2017, 15NT03685, Inédit au recueil Lebon 2017-01-30 CAA de NANTES 15NT03685 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEVI-CYFERMAN M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1210627 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2015 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre 1 500 euros à la charge de l'Etat au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. A...soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse ne repose sur aucun élément de fait relatif à sa situation personnelle ; - les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne présentaient pas un caractère de gravité particulier ; - les faits qui lui ont été reprochés n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale ; - le mauvais état de santé de deux de ses enfants justifie qu'il soit fait droit à sa demande, le ministre ayant entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 10 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 29 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement en date du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de naturalisation ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et se trouve ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que M.A..., par les pièces qu'il a produit, ne conteste pas sérieusement la matérialité du motif tiré de son absence d'autonomie matérielle ; que le mauvais état de santé de deux de ses enfants et de son conjoint dont se prévaut le requérant ne saurait cependant justifier, à le supposer avéré, l'incapacité de l'intéressé à disposer de revenus autonomes d'un niveau suffisant, tirés de son activité ; que M. A...ne conteste pas, par ailleurs, la matérialité des faits d'outrage à personne chargée d'une mission de service public retenus par le ministre pour justifier sa décision ; que si M. A...soutient que ces faits n'étaient pas de nature à justifier un refus de naturalisation, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que ce grief ne constitue qu'un des deux motifs que le ministre a opposé à l'intéressé pour justifier sa décision ; qu'en outre de tels faits, commis en juillet 2004, n'étaient ni anodins ni excessivement anciens à la date à laquelle le ministre a pris sa décision ; qu'ainsi, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre en matière de naturalisation, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou commettre d'erreur de droit que le ministre a pu estimer que tant les mauvais renseignements recueillis sur M. A...que l'absence d'autonomie matérielle de ce dernier faisaient obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Franfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03685