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16NT00535

CETATEXT000033970054 J4_L_2017_01_000001600535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/00/CETATEXT000033970054.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/01/2017, 16NT00535, Inédit au recueil Lebon 2017-01-30 CAA de NANTES 16NT00535 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2012 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 135574 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 4 mai 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2012 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment que sa femme et trois de leurs enfants résident auprès de lui en France, le ministre ne pouvant se fonder sur la seule circonstance que l'un de ses enfants réside à l'étranger, enfant qui est, par ailleurs, devenu majeur en

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2012 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir durablement fixé le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  4. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M.B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance selon laquelle le fils mineur de l'intéressé, M. C...B..., résidait à l'étranger ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'un des fils de M.B..., né en 1995, résidait effectivement à l'étranger à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, alors même que ce dernier serait ensuite devenu majeur et que les autres enfants et l'épouse du requérant résident en France, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre a, pour le motif tiré du défaut de fixation effective du centre des intérêts familiaux et matériels en France du requérant, déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M.B..., dont l'entrée en France était, au surplus, encore récente à la date de la décision attaquée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  9. Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00535

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