CETATEXT000033970056 J4_L_2017_01_000001601674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/00/CETATEXT000033970056.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/01/2017, 16NT01674, Inédit au recueil Lebon 2017-01-27 CAA de NANTES 16NT01674 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1505058 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2016 Mme C...D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 24 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,eu égard à son état de santé. La requête a été communiquée le 1er juin 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Mme C...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour la représenter par une décision du 13 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - et les observations de Niguès, substituant Me B..., représentant Mme C...D....
- Considérant que MmeD..., née en 1972 de nationalité mongole, est entrée irrégulièrement en France en 2010 ; qu'elle a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire, valable du 10 juillet 2014 au 9 juillet 2015, portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 1er juillet 2015 ; que, par un arrêté du 24 août 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mongolie comme pays de destination vers lequel elle est susceptible d'être reconduite ; que Mme D...relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 24 août 2015 ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce code et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'état de santé de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 janvier
- Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01674