CETATEXT000033970061 J4_L_2017_01_000001601962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/00/CETATEXT000033970061.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/01/2017, 16NT01962, Inédit au recueil Lebon 2017-01-27 CAA de NANTES 16NT01962 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MOULIN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un certificat de résident algérien d'un an ou de dix ans, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1600988 du 20 mai 2016 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2016 M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle en se fondant uniquement sur les conclusions de l'enquête de gendarmerie relative à leur vie commune ; - la vie commune du couple est établie depuis son mariage avec une ressortissante française ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La requête a été communiquée le 10 août 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France, le 23 septembre 2012, sous-couvert d'un visa " C " délivré le 11 septembre 2012 et valable pour une durée n'excédant pas 30 jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa ; qu'à la suite de son mariage le 13 août 2013 avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an, valable du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2015, dont il a demandé le renouvellement en sollicitant un certificat de résidence de 10 ans, en qualité de conjoint de français, en application de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 5 février 2016, le préfet a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 20 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
- Considérant que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'ensemble des pièces du dossier, de ce que la vie commune avec son épouse de nationalité française n'étant pas effective, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français en raison de l' illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 janvier
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT01962 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.