CETATEXT000033970112 J5_L_2017_01_000001502426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/01/CETATEXT000033970112.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2017, 15NC02426, Inédit au recueil Lebon 2017-01-31 CAA de NANCY 15NC02426 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO RICHARD Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes du 4 juin 2014 maintenant l'avis d'inaptitude psychologique émis à son encontre le 26 mars
- Par un jugement n° 1402075 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2015 et le 24 mai 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes du 4 juin 2014 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun compte-rendu faisant apparaître clairement les résultats de l'évaluation psychologique qui a été menée ne lui a été communiqué ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ; - l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., conducteur de train, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2014 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a confirmé l'avis d'inaptitude psychologique du 26 mars 2014 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 : " Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2010 : " Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :- une perte soudaine de conscience ;- une baisse d'attention ou de concentration ;- une incapacité soudaine ;- une perte d'équilibre ou de coordination ;- une limitation significative de mobilité " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'annexe II à l'arrêté du 6 août 2010 prévoit que " Le psychologue établit un compte rendu qui fait apparaître clairement les résultats de l'évaluation (répond aux exigences/favorable ou ne répond pas aux exigences/défavorable...) " ; que l'avis d'inaptitude psychologique du 26 mars 2014, dont M. B...ne conteste pas avoir été rendu destinataire, indique que le psychologue l'ayant examiné déclare que l'intéressé " ne répond pas aux exigences psychologiques pour exercer une activité de conduite sur le réseau ferroviaire " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., cet avis mentionne clairement les résultats de l'évaluation menée ;
- Considérant, en second lieu, que l'annexe II à l'arrêté du 6 août 2010 prévoit également que " L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur : - les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ; - les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement, communication ; - le comportement en situation complexe ou de stress " ; que M. B...a été déclaré psychologiquement inapte à exercer des fonctions de sécurité en tant que conducteur ou agent d'accompagnement à la suite d'un incident de conduite ; qu'ainsi qu'il a été dit, à l'issue d'un nouvel examen pratiqué le 26 mars 2014, le psychologue du pôle habilitation psychologique sécurité de la direction cohésion et ressources humaines de la SNCF a confirmé que M. B...ne répondait pas aux exigences psychologiques pour exercer une activité de conduite sur le réseau ferroviaire ; que les certificats produits par M. B...tant en première instance qu'en appel, établis pas un neurologue et deux neuropsychologues, qui ne concernent que l'évaluation des aptitudes psychomotrices et cognitives de l'intéressé sans se prononcer sur son comportement en situation complexe ou de stress, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'avis du 26 mars 2014, confirmé par la commission ferroviaire d'aptitudes le 4 juin 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. 2 N° 15NC02426 65-01-02-05-01 Transports. Transports ferroviaires. Opérateurs de transports ferroviaires.