← France

15NC02529

CETATEXT000033970114 J5_L_2017_01_000001502529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/01/CETATEXT000033970114.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2017, 15NC02529, Inédit au recueil Lebon 2017-01-31 CAA de NANCY 15NC02529 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO GAFFURI Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2015 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1501505 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juin 2015, pris à son encontre par le préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de sa demande ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes auprès desquelles elle avait déjà déposé une demande d'asile, le préfet de l'Aube a saisi ces autorités d'une demande de réadmission de Mme C... ; que par un arrêté du 24 juin 2015 le préfet a décidé de sa remise aux autorités italiennes ; que Mme C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise :
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de remise doivent être motivées ; que la décision en litige mentionne les considérations de droit dont elle fait application et les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C...; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de remise aux autorités italiennes doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de l'Aube a procédé à l'examen de la situation individuelle de la requérante ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : "
  7. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) /
  8. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
  9. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
  10. Considérant que pour soutenir que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, Mme C...soutient qu'elle a été victime de maltraitance en Italie et que sa demande d'asile ne sera pas étudiée dans ce pays avec les garanties prévues par le règlement Dublin III ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis permettant d'établir que l'instruction de son dossier dans ce pays ne répondrait pas aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et que sa demande d'asile devrait être étudiée en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant que Mme C...soutient être entrée en France en décembre 2014 avec son époux et ses enfants, qu'elle a trouvé refuge auprès de la Croix Rouge qui l'assiste dans ses démarches et qu'elle souhaite rester en France ; que ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que la décision de la remettre aux autorités italiennes a porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 4 N° 15NC02529 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.