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16LY01156

CETATEXT000033978654 J2_L_2017_01_000001601156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/86/CETATEXT000033978654.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/01/2017, 16LY01156, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de LYON 16LY01156 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL RODRIGUES Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A...B.... Par un jugement n° 1308160 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier

  1. Il soutient que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. C...dès lors que celui-ci dispose de ressources très inférieures au SMIC, qu'il a attendu huit années avant de solliciter le regroupement familial pour son épouse et qu'aucune pièce ne corrobore l'existence de liens réguliers entre les époux. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, M. C..., représenté par Me Rodrigues, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient : - que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est marié depuis neuf ans avec MmeB..., laquelle séjourne régulièrement avec lui en France ou en Algérie et que son état de santé nécessite sa présence à ses côtés ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un logement décent et qu'en cumulant sa retraite et la retraite de son épouse, leurs ressources atteignent quasiment le montant du SMIC. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, premier conseiller, - et les observations de Me Rodrigues, représentant M.C....
  4. Considérant que M.C..., ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident a, le 13 septembre 2004, épousé MmeB..., ressortissante algérienne résidant en Algérie ; que le 20 janvier 2005, il a sollicité une première fois le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande par une décision du 13 juillet 2005 ; que le 22 avril 2013, il a réitéré sa demande, que le préfet du Rhône a de nouveau rejetée, par une décision du 21 octobre 2013 ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2016 annulant cette dernière décision à la demande de M. C... ; Sur la légalité de la décision du 21 octobre 2013 :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. C...résidait régulièrement depuis vingt-deux ans en France, où vivent également ses enfants et ses petits-enfants, de nationalité française et qu'il était marié depuis neuf ans avec la personne au bénéfice de laquelle il sollicitait le regroupement familial ; que si le préfet conteste devant la cour la réalité de cette relation, il ne démontre pas l'existence d'une fraude, laquelle se ne présume pas, alors d'ailleurs qu'il est constant que l'intéressé a, dès son mariage, tenté de faire venir son épouse auprès de lui ; qu'il n'est pas contesté que M. C...disposait d'un logement adapté pour recevoir son épouse ; qu'en outre, les ressources mensuelles cumulées de M. et MmeC..., qui perçoivent tous deux des pensions de retraites, s'élevaient en 2013 à un montant de 1 111 euros, alors que le montant mensuel du SMIC était de 1 121,71 euros à cette date ; que le préfet n'allègue pas que Mme C...ne pourrait pas percevoir sa pension de retraite algérienne en France ; que dans ces circonstances, en opposant un refus à la demande de regroupement familial de M.C..., le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 octobre 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Rodrigues, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  8. 1 2 N° 16LY01156 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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