CETATEXT000033978725 J4_L_2017_02_000001502468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/97/87/CETATEXT000033978725.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/02/2017, 15NT02468, Inédit au recueil Lebon 2017-02-01 CAA de NANTES 15NT02468 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LANDETE M. Jean-Frédéric MILLET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 octobre 2012, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de faire droit à sa demande de visa. Par un jugement n° 1302366 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2015 ; 2°) d'annuler cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder immédiatement au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du consul général de France à Douala et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne sont pas motivées, alors que l'obligation de motivation s'impose pour les décisions de refus de délivrance de visa long séjour aux enfants étrangers de moins de 21 ans de ressortissants français ; - la décision contestée procède d'une erreur d'appréciation, le lien de filiation qui l'unit au jeune G...B...étant établi par un jugement de reconnaissance de paternité rendu par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
- Considérant que M. D..., ressortissant français, relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté sa demande de visa de long séjour au bénéfice de son enfant Jean-Yves B...;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures du ministre que, pour rejeter le recours de M. D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du défaut d'établissement de l'identité de l'enfant Jean-Yves B...et de son lien de filiation avec M. D... ; que si M. D...invoque à cet égard l'absence de motivation de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir expressément sollicité de la CRRV la communication des motifs du refus implicite de rejet de sa demande de visa en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que, s'agissant d'un enfant de moins de vingt et un ans de ressortissant français, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie en l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un jugement n°192/L du 12 mai 2011 du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo a fait droit à la requête de M. D...en reconnaissance de paternité de l'enfant Jean-YvesB... et en a ordonné la transcription sur le registre d'état civil ; qu'ainsi, seul un acte de naissance établi postérieurement et transcrivant ce jugement était de nature à confirmer ce lien de filiation ; que M. D...a produit, à l'appui de la demande de visa long séjour en faveur de M.B..., un acte de naissance portant le numéro 63/95 du centre d'état civil de Tonga (Cameroun) ; que ce document, dressé le 2 novembre 1995, mentionne l'identité du père, M.D..., alors qu'à cette date, la filiation paternelle de M. B...n'était pas établie, celui-ci n'ayant été reconnu par M. D...au plus tôt que le 4 février 2009, par acte de reconnaissance n°9 dressé par l'officier d'état civil de la ville de Cenon ; qu'au verso de l'acte de naissance litigieux, il est fait mention d'un jugement n°192/L du 12 mai 2011 du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo légitimant l'enfant, alors que ce jugement est relatif à la reconnaissance de paternité de M. B...par M. D...et non à sa légitimation ; qu'au surplus, la vérification diligentée par les autorités consulaires françaises à Douala auprès des autorités locales le 7 mai 2012 a révélé que l'acte de naissance n° 63/95, produit à l'appui de la demande de visa de l'enfant Jean-YvesB..., était apocryphe, l'acte portant le numéro 63 dressé en 1995 au centre d'état civil de Tonga correspondant en réalité à une autre personne, M. F...A..., né le 27 février 1995 ; qu'il en résulte que l'acte de naissance litigieux doit être regardé comme un faux document et ne permet pas ainsi d'attribuer une valeur probante au jugement du 12 mai 2011 du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, fondé sur les seules déclarations du requérant et de ses proches à l'audience devant le tribunal ; qu'ainsi, les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission quant au caractère frauduleux de l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande de visa ; que, par suite, en estimant que le lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT02468