CETATEXT000033981135 J2_L_2017_01_000001501776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/98/11/CETATEXT000033981135.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2017, 15LY01776, Inédit au recueil Lebon 2017-01-31 CAA de LYON 15LY01776 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI LINOSSIER CECILE M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" avec une autorisation de travailler et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500258 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, M. A... B..., représenté par Me Linossier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1500258 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il méconnaît la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dès lors que, résident de longue durée en Italie et conjoint d'une ressortissante italienne avec laquelle il a une communauté de vie, il peut exercer un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois en raison de sa vie privée et familiale et que cette directive interdit de refuser le séjour uniquement pour un motif d'ordre public ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public justifiant un refus de séjour, qu'il est résident de longue durée en Italie, qu'il est entré régulièrement en France en juin 2013 avec son épouse, de nationalité italienne, avec laquelle il a une communauté de vie et va avoir un enfant en juillet 2015 ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.