CETATEXT000033981375 J5_L_2015_12_000001500399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/98/13/CETATEXT000033981375.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15NC00399, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 15NC00399 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402261 et 1402262 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, MmeB..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa vie et celle de son mari sont menacées en cas de retour en Albanie. Par ordonnance du 3 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre
- Mme A...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 juillet
- Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'appui des conclusions de Mme A...épouseB..., ressortissante albanaise, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 31 octobre 2014 fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 15NC00399 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.