CETATEXT000033981420 J5_L_2017_01_000001502551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/98/14/CETATEXT000033981420.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2017, 15NC02551, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de NANCY 15NC02551 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESLAY SCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ventelec a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire n° 67 du 18 avril 2011, d'un montant de 150 000 euros, émis à son encontre par le maire de la commune de Charmont-sous-Barbuise. Par un jugement n° 1100986 du 14 février 2013, le tribunal administratif a prononcé l'annulation du titre exécutoire contesté. Par un arrêt n° 13NC00634 du 14 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel dirigé par la commune de Charmont-sous-Barbuise contre ce jugement. Par une décision n° 381349, 381353 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt comme entaché d'une erreur de fait et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2013, la commune de Charmont-sous-Barbuise, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100986 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société Ventelec, annulé le titre exécutoire n° 67 du 18 avril 2011, d'un montant de 150 000 euros, émis par son maire à l'encontre de cette société ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Ventelec ; 3°) de condamner la société Ventelec à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Ventelec a été informée des bases de liquidation de la créance ; - la société Ventelec ne peut lui opposer la caducité de son offre de concours dès lors que, le contrat ne fixant pas le point de départ du délai de caducité prévu par l'article 5 de la convention, il en découle implicitement qu'il appartenait à la société de l'informer de ce qu'il avait commencé à courir, ce qu'elle n'a pas fait ; en outre, la déclaration d'achèvement de travaux n'était toujours pas signée le 11 avril 2011, alors que la commune était fondée à supposer que la mise en service suivait nécessairement l'achèvement des travaux ; - elle a régulièrement et en temps utile présenté sa demande de paiement le 5 octobre 2010, dès lors que, si l'article 5 de la convention prévoit que la demande de paiement doit être notifiée par la commune avant l'expiration du délai de caducité de l'offre de concours, il ne prévoit pas que la validité de cette demande est subordonnée à la communication, de façon concomitante ou dans le même délai, des factures, qui constitue seulement une condition d'exigibilité de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, la société Ventelec, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Charmont-sous-Barbuise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Ventelec soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé. Par un courrier du 26 février 2014, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité d'un titre exécutoire émis pour l'application d'une convention ne présentant pas le caractère d'un contrat administratif. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2014, la commune de Charmont-sous-Barbuise conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Elle soutient, en outre, que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la convention n'a pas le caractère d'un contrat administratif en ce qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et a pour objet le versement d'une contribution financière parallèlement à la construction d'un parc éolien. Par des mémoires enregistrés les 11 et 19 mars 2014, la société Ventelec conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Elle soutient, en outre, que la convention a le caractère d'un contrat administratif dès lorsqu'elle a pour objet une offre de concours en vue du financement de travaux publics. Elle ajoute qu'à suivre le raisonnement de la commune, la convention s'analyserait comme instituant une taxe d'urbanisme déguisée et, par conséquent, illégale. Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 10 octobre 2016, après renvoi, la commune de Charmont-sous-Barbuise, représentée par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Elle soutient, en outre, que : - le Conseil d'Etat a implicitement considéré que les factures n'avaient pas à être produites dans un délai de six mois à compter de la mise en service du parc éolien ; - le titre exécutoire ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales ; subsidiairement, les bases de liquidation de la créance ont été portées à la connaissance de la société Ventelec ; - le Conseil d'Etat a implicitement considéré que l'offre de concours n'était pas devenue caduque du fait de l'intervention du titre exécutoire émis le 5 octobre 2010 ; - les factures présentées au soutien du titre exécutoire concernent les travaux mentionnés aux stipulations de l'article 2 de l'offre de concours ; - le montant total des travaux justifié par la production des factures correspondantes s'élève à 522 657,01 euros et non à 151 053,57 euros comme le soutient la société Ventelec ; - la commune n'a pas entendu obtenir un double remboursement en transmettant des factures identiques aux sociétés Clemec et Ventelec, elle n'a fait qu'appliquer la loi des parties prévoyant une compensation financière à hauteur de 150 000 euros pour chaque offre de concours et en tout état de cause, le montant des travaux justifié est supérieur à la somme résultant de l'addition des deux offres. Par des mémoires, enregistrés les 10 et 25 octobre 2016, la société Ventelec conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Elle soutient, en outre, que : - le titre exécutoire du 5 octobre 2010 a été annulé par la commune, qui ne peut plus s'en prévaloir ; - en réclamant le remboursement des mêmes factures à la société Clemec et à elle-même, la commune a méconnu la loi des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société Ventelec. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 septembre 2009, la société Ventelec a présenté à la commune de Charmont-sous-Barbuise, qui l'a acceptée le 5 octobre 2009, une convention qualifiée d'offre de concours. La société, exploitante d'un parc éolien implanté sur le territoire communal, s'y engageait, sous certaines conditions, à contribuer au financement de divers travaux communaux jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 150 000 euros. Le 18 avril 2011, le maire de Charmont-sous-Barbuise a émis à l'encontre de la société un titre exécutoire n° 67 d'un montant de 150 000 euros. 2. La commune de Charmont-sous-Barbuise a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant annulé le titre exécutoire n° 67. Par un arrêt n° 13NC00634 du 14 avril 2014, la cour a rejeté sa requête. Par décision du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. La convention conclue entre la société et la commune a pour objet de permettre à cette dernière d'obtenir des fonds en vue de financer exclusivement des travaux de mise en sécurité de la rue des écoles, la rénovation de la toiture de la chapelle Saint Alban et la construction d'une maison médicale sur le territoire de la commune, qui ont le caractère de travaux publics. Par son objet, elle a ainsi le caractère d'un contrat administratif. En conséquence, la contestation du titre exécutoire émis pour le recouvrement des sommes dues en exécution de ce contrat relève de la compétence du juge administratif. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 4. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre exécutoire litigieux au motif que la commune n'a pas présenté, dans le délai de validité de l'offre de concours prévu par la convention, une demande de paiement régulière au regard de ses stipulations. 5. Aux termes de l'article 5 de la convention, intitulé " durée " : " La durée de la présente convention est fixée à un an à compter de sa signature. / L'exigibilité de la contribution financière, objet des présentes, est suspendue à la mise en service industrielle du parc éolien dit de Ventelec, définie comme la signature du contrat d'achat de l'électricité produite par l'offrant avec l'acheteur public conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. La réalisation de cette condition suspensive entraînera, de plein droit, le report du terme de la présente convention. / Les obligations de l'offrant seront éteintes par caducité dans un délai de six
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