CETATEXT000033981430 J5_L_2017_01_000001600088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/98/14/CETATEXT000033981430.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2017, 16NC00088, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de NANCY 16NC00088 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP GIDE LOYRETTE NOUEL M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le GAEC du Stade a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis de somme à payer en vue de recouvrer la somme de 5 190,56 euros correspondant aux titres exécutoires émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement le 16 mai, le 31 mai 2011 et le 5 août 2013, au titre du reversement partiel des aides agricoles perçues pour l'année 2008. Par un jugement n° 1200080 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires et déchargé le GAEC du Stade de son obligation de payer la somme de 5 190,56 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016 et un mémoire du 5 décembre 2016, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200080 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande du GAEC du Stade. L'Agence de services et de paiement soutient que : - la demande du GAEC formée devant le tribunal administratif était tardive et irrecevable ; - la demande de reversement partiel des aides agricoles était justifiée au regard des articles 2 et 6 du règlement communautaire du 29 septembre 2003 dès lors que l'abattage clandestin du bovin est imputable au GAEC. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 avril et 28 juillet 2016, le GAEC du Stade conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en observation enregistré le 20 juillet 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fait valoir que le GAEC du Stade est redevable de la somme de 5 190,56 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ; - le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 4 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour le GAEC du Stade. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC du Stade a fait l'objet d'un contrôle vétérinaire réalisé le 5 décembre 2008 sur les lieux de son exploitation au cours duquel il a été constaté qu'un bovin avait été clandestinement abattu. 2. Le GAEC a été destinataire d'un courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 2 mars 2009 l'informant que compte tenu des règles relatives à la conditionnalité des aides agricoles, il était susceptible d'être redevable du reversement des aides perçues au titre de l'année 2008 affectées d'un taux de 20 %. 3. L'Agence de services et de paiement, établissement public administratif en charge du recouvrement de cette somme, a adressé au GAEC du Stade un avis de somme à payer du 7 juillet 2011 lui notifiant les titres de perception n° APCP20111008800, APCP20111009341, APCP20111009898, APCP20111010706, APCP20111010707, d'un montant total de 5 190,56 euros, émis respectivement les 16 mai 2011, pour les deux premiers, et 31 mai 2011 pour les trois autres par le président directeur de cette agence et portant répétition d'indus sur des primes communautaires PAC au titre de la campagne 2008 (prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prime à l'abattage). 4. Le tribunal, après avoir requalifié les conclusions du GAEC du Stade, a annulé les titres exécutoires litigieux et l'a déchargé de son obligation de payer la somme de 5 190,56 euros. 5. L'Agence de services et de paiement relève appel du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg. Sur le bien fondé de la répétition de la somme de 5 190,56 euros : 6. Le tribunal a annulé les titres exécutoires litigieux et déchargé le GAEC du Stade de son obligation de payer au motif que le non respect des exigences réglementaires qui lui a été reproché ne lui est pas directement imputable au sens de l'article 6 du règlement(CE) du 29 septembre 2003. 7. L'Agence de services et de paiement soutient qu'au regard des articles 2 et 6 du règlement (CE) du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le GAEC du Stade est redevable de la somme de 5 190,56 euros correspondant à l'application d'un taux de 20 % des sommes perçues par le GAEC au titre des aides agricoles versées en 2008. 8. Le règlement (CE) n° 1782/2003, dont les dispositions ont été reprises par le règlement 79/2009 du 19 janvier 2009, a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d'environnement et de bien-être des animaux sont sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers. 9. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) du 29 septembre 2003 repris à l'article 2 du règlement (CE) du 19 janvier 2009 : " Aux fins du présent règlement, on entend par :
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