CETATEXT000033981475 J5_L_2017_01_000001600953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/98/14/CETATEXT000033981475.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2017, 16NC00953, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de NANCY 16NC00953 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1600035 du 14 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, M.B..., représenté par la SCP Miravete Capelli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le caractère réel et sérieux de ses études doit être apprécié en tenant compte de la pathologie sévère dont il souffre qui l'empêche de valider ses diplômes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en septembre 2010 pour y poursuivre ses études. Il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant.
- Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire'' ".
- Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Si, en appel, M. B...invoque la méconnaissance des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour "étudiants" des étrangers dont la situation n'est pas régie par un accord particulier, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
- Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'au titre de l'année universitaire 2010-2011, le requérant s'est inscrit en première année de master de droit privé à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant. Pour les années 2011-2012 et 2012-2013, il s'est inscrit en première année de licence " biologie et biochimie " et a été ajourné même s'il a amélioré sa moyenne. Pour les années 2013-2014 et 2014-2015, il s'est inscrit en première année de licence " biologie terre et environnement " et a été ajourné.
- Pour l'année 2015-2016, M. B...a indiqué vouloir se réorienter vers une formation juridique en s'inscrivant cette fois en première année de master en droit public à l'université de Reims Champagne Ardenne. Le préfet de la Marne a alors rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant.
- M. B...fait valoir que le sérieux de ses études doit être apprécié au regard de son état de santé et qu'il souffre de troubles qui l'empêchent de valider ses examens. A cet effet, il produit un certificat médical établi le 10 juillet 2015 par un psychiatre qui fait état de sa pathologie en indiquant qu'elle est sévère. Toutefois, il ne ressort pas de ce certificat médical qui ne comporte pas de précisions sur les conséquences de cette maladie sur les possibilités de succès à des examens universitaires, ni d'autres éléments du dossier, que l'état de santé de M. B...ait rendu impossible la validation des différentes formations dans lesquels il s'est inscrit au cours de plusieurs années. Ainsi, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement sollicité de son titre de séjour.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 16NC00953 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.