CETATEXT000034007760 J2_L_2017_02_000001602032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/77/CETATEXT000034007760.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 16LY02032, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de LYON 16LY02032 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE VERNET Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 1600710 du 9 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Drôme ; 3°) de lui accorder un titre de séjour au regard des motifs énoncés dans sa requête. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de la durée de son séjour en France où ses deux enfants sont nés et scolarisés et des efforts d'intégration accomplis par son épouse kosovare et lui-même et de ce que la cellule familiale ne pourra se recréer dans leur pays d'origine où ils craignent pour leur vie et leur liberté ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant kosovare, a déclaré être entré en France le 4 septembre 2009, à l'âge de 22 ans, en compagnie de son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 avril 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 23 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet le 25 janvier 2011 d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 19 juillet 2011 du tribunal administratif de Grenoble ; que la demande de M. A...de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 février 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par un arrêté du 20 septembre 2013, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt du 7 juillet 2015 de la cour ; que l'intéressé a déposé le 3 novembre 2015 auprès de la préfecture de la Drôme une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de ce département a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que M. A...relève appel du jugement du 9 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues et de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février
- 3 N° 16LY02032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.