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16LY02211

CETATEXT000034007766 J2_L_2017_02_000001602211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/77/CETATEXT000034007766.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 16LY02211, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de LYON 16LY02211 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PIEROT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par le jugement n° 1601098 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 et de rejeter toutes les conclusions présentées par Mme B... en première instance. Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, à l'encontre du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Mme B... n'est entrée en France que depuis peu, ses enfants étaient scolarisés en Thaïlande où ils sont nés et pourraient y poursuivre leur scolarité, elle n'a aucune attache familiale en France et, même emprisonné, son époux conserve des droits et des devoirs envers ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de l'Isère ; 2°) de confirmer le jugement attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation comme l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble puisque les grands-parents paternels de ses enfants résident en France, le père des enfants est incarcéré à... ; elle est en situation précaire parce qu'elle n'a pas de titre de séjour, ses enfants sont français et ont le droit d'être scolarisés en France ; - en tout état de cause, comme il a été dit en première instance, la décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le 6° de l'article L. 511-4 du code précité. Par une décision du 18 août 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C...B..., née en Thaïlande en 1983, est arrivée en France en août 2014, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, avec son compagnon et leurs trois enfants mineurs, de nationalité française ; que, le 13 octobre 2014, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., son conjoint et leurs enfants avaient décidé de quitter la Thaïlande pour s'installer en France ; que les trois enfants, nés en février 2006, juin 2007 et juillet 2008 sont de nationalité française ; que leur père, incarcéré en janvier 2015 à Taïwan, et non en Thaïlande comme l'a indiqué à tort le refus de titre de séjour contesté, a été condamné à une peine de 8 ans de prison ; que les trois enfants, depuis la rentrée scolaire de 2014, sont scolarisés en France où réside également la famille de leur père ; que, comme l'a retenu à bon droit le jugement attaqué, alors même qu'ils ont passé une partie de leur vie en Thaïlande où vivrait la famille de leur mère, le préfet de l'Isère, dans les circonstances très particulières de l'espèce, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 18 décembre 2015 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, sans se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991, elle demande que soit versée à son conseil la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  5. 4 N° 16LY02211 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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