CETATEXT000034007766 J2_L_2017_02_000001602211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/77/CETATEXT000034007766.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 16LY02211, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de LYON 16LY02211 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PIEROT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par le jugement n° 1601098 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 et de rejeter toutes les conclusions présentées par Mme B... en première instance. Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, à l'encontre du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Mme B... n'est entrée en France que depuis peu, ses enfants étaient scolarisés en Thaïlande où ils sont nés et pourraient y poursuivre leur scolarité, elle n'a aucune attache familiale en France et, même emprisonné, son époux conserve des droits et des devoirs envers ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de l'Isère ; 2°) de confirmer le jugement attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation comme l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble puisque les grands-parents paternels de ses enfants résident en France, le père des enfants est incarcéré à... ; elle est en situation précaire parce qu'elle n'a pas de titre de séjour, ses enfants sont français et ont le droit d'être scolarisés en France ; - en tout état de cause, comme il a été dit en première instance, la décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le 6° de l'article L. 511-4 du code précité. Par une décision du 18 août 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.