CETATEXT000034007846 J3_L_2017_02_000001501552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/78/CETATEXT000034007846.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 15BX01552, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de BORDEAUX 15BX01552 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET SCP TZA AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Prévost Environnement a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour son établissement de Lamagdelaine (Lot) au titre de l'année
- Par un jugement n°1105649 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015 et des mémoires enregistrés le 19 avril et le 17 mai 2016, la société Paprec Sud Ouest, venant aux droits de la société Prévost Environnement, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à hauteur de la somme de 9 099 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- La société Prévost Environnement exploitait en 2006 une activité de collecte, de traitement et de revalorisation des déchets provenant notamment de l'industrie. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a inclus dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle due pour l'établissement situé sur le site de Lamagdelaine (Lot) au titre de l'année 2006, la valeur locative des bennes et bacs de stockage des déchets dont la société était propriétaire ou que cette dernière détenait dans le cadre de contrats de crédit-bail. Il en est résulté l'établissement d'une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année
- Par le jugement du 10 mars 2015 dont la société Paprec Sud Ouest, venant aux droits de la société Prévost Environnement fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande en décharge notamment dirigée contre cette imposition.
- Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...). Aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit (...)3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que les bennes et bacs inscrits à l'actif de la société Prévost environnement sont mis gratuitement à la disposition de ses clients afin de collecter les déchets produits dans le cadre de leur activité industrielle, dont la société requérante assure ensuite le retraitement ou la revente. La mise à disposition de ces matériels ne constitue pas une prestation dissociable de l'ensemble des prestations que la société requérante propose à ses clients et participe directement à la mise en oeuvre de son objet social et de son activité de collecte, de traitement et de valorisation des déchets. Les clients de la société utilisent les bacs et bennes aux seules fins des collectes réalisées par la société et n'en retirent aucun autre profit. La société requérante qui assure en outre le prélèvement, la pesée et la réparation des bennes et bacs et contrôle ainsi l'emploi de ce matériel, doit donc être regardée comme utilisant matériellement les équipements pour la réalisation de ses propres opérations de collecte des déchets dont elle effectue le recyclage. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société requérante doit être regardée comme ayant disposé des immobilisations en cause pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts.
- En second lieu, pour le calcul de la valeur locative des bennes et bacs, l'administration, à défaut de tout autre élément fourni par la société requérante et notamment des contrats justifiant que la durée de location de ces matériels était inférieure à six mois, a par une exacte application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, retenu les équipements pris en location ou en crédit-bail par la société requérante dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.
- Il résulte de ce qui précède que la société Paprec Sud Ouest, venant aux droits de la société Prévost environnement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de décharge portant sur la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme dont la société Paprec Sud Ouest sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la société Paprec Sud Ouest, venant aux droits de la SAS Prévost Environnement est rejetée. 4 N° 15BX01552 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.