CETATEXT000034007850 J3_L_2017_02_000001501839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/78/CETATEXT000034007850.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 15BX01839, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de BORDEAUX 15BX01839 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET WIBAUT Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et
- Par un jugement n° 1200242, 1401565 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la réduction des impositions susmentionnées au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2015, le 7 août 2015 et le 11 janvier 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2015 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, d'un montant de 4 704 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ; - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par une décision en date du 19 juin 2015, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques, au vu de l'attestation établie par le centre hospitalier de Montauban le 24 avril 2015, a prononcé un dégrèvement de 4 704 euros correspondant au surplus de la demande de réduction des impositions en litige que M. A...n'a pas obtenu devant les premiers juges. Dès lors, la requête est devenue sans objet.
- Ainsi que le fait valoir l'administration, M. A...n'a produit qu'en appel le justificatif en fonction duquel le tribunal aurait pu faire intégralement droit à la demande en réduction d'imposition et qui a conduit l'administration à prononcer un dégrèvement en cours d'instance devant la cour. M. A...ne justifie d'aucune circonstance particulière indépendante de sa volonté qui l'aurait empêché de faire établir plus tôt l'attestation fournie par le centre hospitalier de Montauban le 24 avril 2015 justifiant le temps de travail additionnel effectué au delà de ses obligations de services dont la rémunération pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 quater du code général des impôts issu de la loi du 21 août 2007 en vigueur en
- Dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la réduction de 4 704 euros de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 15BX01839 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).