CETATEXT000034007905 J4_L_2017_02_000001502832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/79/CETATEXT000034007905.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/02/2017, 15NT02832, Inédit au recueil Lebon 2017-02-01 CAA de NANTES 15NT02832 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BODINAT Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...X..., M. et Mme G... deCorcelles, M. et Mme G... duV..., M. M... U..., Mme W...J..., M. E... F..., M. H... S..., M. B... Q..., M. L... R...et Mme N... I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société en nom collectif (SNC) Ferme Eolienne de La Lande un permis de construire 5 éoliennes et un poste technique sur le territoire de la commune de Commer. Par un jugement n° 1210051 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté litigieux en tant seulement qu'il porte sur les éoliennes C3, C4 et C5. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2015 et 6 octobre 2016, Mme N...I..., Mme W...J..., M. E... F..., M. H... S..., M. L... R..., M. B... Q..., M. M... U..., M. et Mme G... duV..., M. et Mme G... deCorcelleset M. et Mme C...X..., représentés par MeP..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 en ce qu'il concerne les éoliennes C1-E1 et C2-E2 sur la commune de Commer ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 dans son intégralité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de mesures de réduction et de compensation des atteintes causées aux monuments historiques protégés et aux habitations les plus proches ; - le tribunal administratif a omis de répondre dans son considérant 22 sur le risque pour la sécurité publique engendré par le projet ; - M. et Mme duV..., propriétaires du château de Thuré, monument historique protégé, ont intérêt à agir dès lors que les 3 éoliennes C1, C2 et M1 sont visibles au-dessus de la forêt de Bourgon et se trouvent en co-visibilité importante avec le château de Bourgon ainsi qu'en attestent les photomontages réalisés par la société Welko communication ; - MmeI..., dont la maison est située au lieu-dit " Les Cheveries " à 780 m de l'éolienne C2 notamment, a un intérêt à agir ainsi qu'en attestent les photomontages réalisés par la société Welko communication ; - l'intérêt à agir de M. et MmeX..., propriétaires du château de Bourgon est attesté par les nombreux photomontages qui établissent l'existence de visibilités et de co-visibilité des 5 éoliennes de Commer sur la propriété du Château de Bourgon et sur la Chapelle, monuments historiques classés ; - la société Ferme Eolienne de la Lande, qui n'a pas apporté la preuve de l'absence de visibilité du projet sur la cour de Bourgon de nature à démentir les photomontages produits n'est pas fondée à contester l'intérêt à agir de M. et Mme deCorcelles ; - s'agissant d'une requête collective, elle doit être déclarée recevable compte tenu de ce qui vient d'être dit ; - la cour de Bourgon, qui appartient à M. et Mme deCorcelles, a été totalement occultée dans l'analyse de l'état initial et dans l'étude des impacts causés par les 5 éoliennes en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement et le préfet n'a pas disposé d'informations sur l'existence de ce monument historique protégé, situé à 2 800 m des éoliennes ; les photomontages réalisés sur un autre monument historique ne pouvaient pallier ce manque dans la mesure où il s'agit de deux propriétés distinctes ; - l'insuffisance de l'étude des impacts visuels du projet sur les habitations les plus proches et l'absence de photomontage depuis ces habitations, et notamment depuis celle de MmeI..., est également de nature à vicier la procédure ; - les mesures de bruit ont été effectuées dans des conditions non conformes aux dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et de la norme NF31-114, qui ont faussé les résultats de l'étude acoustique ; - l'étude d'impact comporte des insuffisances en ce qui concerne le volet faune-flore, en particulier sur les chiroptères et l'avifaune et ne comporte pas la recherche des sites de mise à bas dans un rayon de 5 kms conformément aux recommandations d'Eurobats ; ses insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation du préfet au regard des interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement et sur la réalité des impacts du projet sur les espèces protégées ; - les mesures de réduction et de compensation proposées dans l'étude d'impact ne permettent de supprimer ni les impacts visuels très importants sur les maisons situées entre 530 et 700 m ni les impacts visuels et les co-visibilités causés par les éoliennes C1 et C2 aux monuments historiques protégés et ne répondent pas aux exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact a fait une analyse erronée des conséquences des éoliennes sur le secteur d'entraînement à très basse altitude de l'armée de l'air contrairement à ce que prévoit l'article R. 512-8 du code de l'environnement qui impose au promoteur éolien de recenser toutes les contraintes aéronautiques du site ; le SETBA SELUNE constitue une servitude aéronautique or les articles R. 241-3 et D. 241-1 du code de l'aviation civile et les articles L. 6350-1 et L. 6351-1 du code des transports interdisent toutes constructions susceptibles de gêner la navigation aérienne dans les zones concernées par les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage ; - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le ministre de la défense n'a pas été consulté pour donner son autorisation au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; - l'arrêté contesté, qui n'impose pas de prescriptions pour remédier aux nuisances acoustiques et supprimer les dépassements des émergences, notamment la nuit, est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet, qui ne respecte pas les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans la mesure où il prévoit des mesures de protection insuffisantes pour assurer la préservation des espèces protégées, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ainsi que le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où les éoliennes qui culmineront à 180 m d'altitude porteront gravement atteinte de par leur dimension, leur aspect, leur clignotement et leur mouvement rotatif, aux hameaux habités les plus proches et au cadre de vie des habitants, valeur fondamentale et constitutionnelle protégée par l'article 1er de la charte de l'environnement, l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article 2 de la convention européenne du paysage, au paysage naturel, bucolique et champêtre de cette partie du territoire située à 500 m de la forêt de Bourgon classée en Znieff II, aux qualités des abords, à l'environnement naturel et à la mise en valeur du château de Bourgon, monument historique classé et à la cour de Bourgon, monument historique inscrit et à la mise en valeur du château de Thuré, monument historique inscrit et qu'aucune mesure spécifique d'évitement, de réduction et de compensation des graves impacts visuels et des effets d'écrasement n'est prévue ; Par des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2015 et 6 octobre 2016, l'association " Vieilles Maisons Françaises ", représentée par MeO..., conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dans la mesure où elle a vocation à accompagner les propriétaires de demeures qui présentent un caractère historique ou touristique en les aidant à protéger et à mettre en valeur leurs biens contre des projets d'aménagement ou de construction susceptibles de dénaturer leurs abords et que le projet porte atteinte au château de Bourgon à la cour de Bourgon et au château de Thuré ; - une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme l'habilitant à la représenter en justice, d'autant qu'aucune stipulation de ses statuts ne réserve expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice ; - qu'elle s'associe aux moyens des requérants. Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2016 à l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, à l'association la Demeure Historique, qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, la SNC Ferme Eolienne de La Lande conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - l'association des Vieilles Maisons Françaises, dont l'objet social est particulièrement général et imprécis et qui n'établit pas qu'elle aurait la capacité d'ester en justice, n'a pas d'intérêt à intervenir ; - les moyens soulevés par la SNC Ferme Eolienne de La Lande ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. et Mme Pontaviceainsi que MmeI..., qui n'établissent pas une visibilité du projet depuis leurs propriétés, ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction, fixée initialement au 7 octobre 2016, a été reportée au 7 novembre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 7 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne du paysage ; - la charte de l'environnement ; - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public, - et les observations de MeK..., substituant MeD..., représentant la Ferme éolienne de la Lande, et de Me deBodinat, représentant M.et Mme X...et autres. 1. Considérant que M. et Mme X..., M. et Mme deCorcelles, M. et Mme duV..., M.U..., MmeJ..., M.F..., M. S..., M.Q..., M. R... et Mme I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la construction de cinq éoliennes ( C1-E1, C2-E2, C3-E4, C4-E5, C5-E6) et un poste de livraison sur la commune de Commer ; que par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 16 août 2012 en tant seulement qu'il autorise la construction des éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 ; que par la présente requête, enregistrée sous le n° 15NT02832, MmeI..., MmeJ..., M.F..., M. S..., M. R..., M. Q..., M. U..., M. et Mme duV..., M. et Mme de Corcelleset M. et Mme X..., contestent ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire concernant les éoliennes C1-E1 et C2-E2 ; Sur l'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " : 2. Considérant d'une part, que l'association " Vieilles Maisons Françaises " avait pour but à la date de son intervention devant le tribunal administratif, selon l'article II de ses statuts, de : " - recevoir le concours et l'appui financier des divers organismes publics et privés et de particuliers aux fins de soutenir l'action de toute personne privée ou institution s'occupant de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine tant en France qu'à l'étranger " et de " - grouper les propriétaires de demeures, édifices, bâtiments, parcs, sites, présentant un caractère archéologique, historique, artistique ou touristique et leur en faciliter la conservation et la mise en valeur, ainsi que tous les amateurs d'art et d'histoire, " ; que le projet litigieux est susceptible de porter atteinte à plusieurs monuments historiques classés ou inscrits appartenant à certains membres de l'association, demandeurs de première instance ; que par suite, l'association " Vieilles Maisons Françaises " avait intérêt à intervenir dans le cadre du litige tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société Ferme Eolienne de la Lande ; que d'autre part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice ; qu'une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice ; que la circonstance que les statuts de l'association " Vieilles Maisons Françaises " ne prévoyaient pas expressément à cette époque qu'elle pouvait agir en justice, alors même qu'aux termes de l'article IX de ses statuts, il était indiqué que " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile (...) En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale (...) ", ne suffit pas à la regarder comme insusceptible d'exercer une telle action, notamment dans le cadre d'une intervention au soutien d'une action introduite par ses membres tendant à la protection de leur patrimoine ;que, par suite, c'est à bon droit que par le tribunal administratif a admis l'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " ; que, pour les mêmes motifs, l'intervention de cette association doit être admise en appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'impact du projet sur le paysage et le château de Thuré situé sur la commune de Bazouge-des-Alleux serait faible et que seules les éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 porteraient atteinte au château de Bourgon situé sur le territoire de Montourtier ; que par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur les mesures compensatoires prévues par la société Ferme Eolienne de la Lande pour atténuer les nuisances occasionnées par les éoliennes C1-E1 et C2-E2 ; que par ailleurs, le tribunal administratif, qui a jugé que la réalité des risques liés à la chute du mât ou à la projection des pales d'une éolienne n'était pas établie et a mentionné les avis de l'agence régionale de la santé et du ministre de la défense, a expressément répondu au point 22 que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique mentionnés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas établis ; que, par suite, Mme I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Considérant que M. et Mme du Pontavicesont propriétaires du château de Thuré ; que les photomontages établis par la société Welko communication produits en appel attestent qu'ils peuvent en partie apercevoir les éoliennes litigieuses depuis leur propriété ; que par ailleurs, la maison de Mme I... est située au lieu-dit " Les Cheveries " à environ 780 m de l'éolienne C2-E2 qu'elle pourrait apercevoir depuis la baie vitrée de son habitation ; que les intéressés ont en outre présenté une requête collective avec plusieurs autres riverains du projet et notamment avec M. U...dont l'habitation se situe à proximité immédiate du poste de livraison et à 650 m de l'éolienne C1-E1 ainsi qu'avec M. Q...dont la maison est située à la même distance de cette éolienne ; que la hauteur totale de chaque éolienne atteint 150 m ; que par suite, et compte tenu de la visibilité au moins partielle de ces deux éoliennes depuis leurs propriétés et des nuisances au moins visuelles induites par ce projet, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'ils n'avaient pas intérêt à agir ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'en revanche, pour les mêmes motifs, la société Ferme Eolienne de la Lande n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance introduite par M. et Mme X..., M. et Mme deCorcelles, M. et Mme duV..., M.U..., MmeJ..., M.F..., M. S..., M. Q..., M. T..., M. R... et Mme I... était irrecevable à défaut pour ceux-ci de démontrer leur intérêt à agir ; que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur la demande de première instance par la voie de l'évocation en tant qu'elle émane de M. et Mme du Pontaviceet de Mme I...et par la voie de l'effet dévolutif en tant qu'elle est présentée par les autres requérants ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de l'étude d'impact : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. " ; 6. Considérant, d'une part, que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que, d'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; 7. Considérant, en premier lieu, que si le bâtiment principal du château de Bourgon et l'ensemble architectural dénommé la " cour de Bourgon " appartiennent à des propriétaires distincts, ils se situent néanmoins sur des parcelles mitoyennes ; que l'étude d'impact indique en page 164 que le photomontage réalisé depuis la cour de Bourgon offre une visibilité portant sur deux rotors d'éoliennes émergeant au-dessus de la forêt de Bourgon ; que par ailleurs, le château de Bourgon dans son ensemble, est plus éloigné des éoliennes C1-E1 et C2-E2, objets du présent litige, situées à environ 5 km plus à l'ouest ; qu'il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas disposé d'informations suffisantes en ce qui concerne l'impact du projet, et notamment des éoliennes C1-E1 et C2-E2, sur l'ensemble dénommé la " Cour de Bourgon ", dont il ne pouvait ignorer l'existence dès lors qu'elle était clairement mentionnée dans l'étude d'impact et faisait partie du site inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en vertu de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1994 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisamment précise sur cet aspect du projet ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude paysagère, qui complète d'étude d'impact, que des photomontages ont été réalisés à partir de plusieurs hameaux situés à proximité immédiate du projet notamment à la sortie des villages en direction des éoliennes afin de pouvoir apprécier l'impact visuel de ces dernières sur les habitations les plus proches ; qu'il ne peut être exigé que des photomontages soient réalisés à partir de chacune des habitations susceptibles d'être impactées par les éoliennes ; que les requérants n'établissent pas que le préfet n'aurait pas disposé d'éléments suffisants pour apprécier les conséquences visuelles du projet, et notamment des éoliennes C1-E1 et C2-E2, sur ces habitations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant en troisième lieu qu'il résulte des photos produites par les requérants eux-mêmes que les mesures de bruit n'ont pas été effectuées à proximité immédiate de la pompe à chaleur installée par M. F...et Mme J...mais sur un autre pignon de leur habitation ; que dans ses écritures de première instance, reprises en appel par le ministre, le préfet de la Mayenne soutenait en outre que les émergences globales à la Guardière étaient plus importantes que celles de la Hactière où demeurent... ; qu'enfin, il est constant que le hameau de la Hactière se situe à proximité des éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 dont le permis de construire a été annulé et non des éoliennes C1-E1 et C2-E2 restant en litige ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les autres mesures de bruit, qui ont été effectuées durant 6 jours à partir de 10 points de mesures situés dans les propriétés les plus impactées par le projet, auraient été réalisées dans des conditions non conformes aux dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et de la norme NF31-114 ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact complétée par l'étude acoustique ne présenterait pas un caractère suffisamment complet et détaillé ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact comprend un volet spécifique dédié à la faune, à la flore et aux milieux naturels ; que selon cette étude, quatre soirées d'observations ont été effectuées pour l'écoute des chiroptères sur 13 points et durant les trois heures qui suivent le coucher du soleil, les 11 septembre 2009, 12 octobre 2009, 25 avril 2010 et le 21 juillet 2010 ; que ces observations ont été réalisées sur un cycle annuel ainsi que le préconise le guide sur l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, réalisé par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui précise que l'étude de la faune, et notamment de l'avifaune, couvre un cycle biologique représentatif et intègre les saisons optimales d'observation ; que s'agissant des chauves-souris, le protocole de la société française pour l'étude et la protection des mammifères prévoit des observations d'avril à octobre ; que par suite, les requérants, qui ne peuvent utilement arguer de la méconnaissance, par les auteurs de l'étude d'impact présentée à l'appui de la demande de permis de construire, des recommandations d'organismes, tels le groupe de travail " Eurobats ", qui sont dépourvues de valeur réglementaire, n'établissent pas que l'étude d'impact ainsi produite serait insuffisante sur ce point ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que l'étude d'impact a répertorié dans un tableau récapitulatif l'ensemble des mesures préventives, réductrices et (
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