CETATEXT000034007906 J4_L_2017_02_000001502833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/79/CETATEXT000034007906.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/02/2017, 15NT02833, Inédit au recueil Lebon 2017-02-01 CAA de NANTES 15NT02833 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BODINAT Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...X..., M. et Mme G... deCorcelles, M. et Mme G... AB..., M. N... V..., Mme W...J..., M. E... F..., M. H... T..., M. B... R..., M. K... U..., M. M... S...et Mme O... I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société en nom collectif (SNC) Ferme Eolienne de La Lande un permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Martigné-sur-Mayenne. Par un jugement n° 1209755 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et le mémoire, enregistrés les 14 septembre 2015 et 6 octobre 2016, Mme O...I..., Mme W...J..., M. E... F..., M. H... T..., M. M... S..., M. B... R..., M. N... V...et M. et Mme G... AB..., représentés par MeQ..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de mesures de réduction et de compensation des atteintes causées aux monuments historiques protégés et aux habitations les plus proches ; - le tribunal administratif a omis de répondre dans son considérant 22 sur le risque pour la sécurité publique engendré par le projet ; - M. et Mme AB..., propriétaires du château de Thuré, monument historique protégé, ont intérêt à agir dès lors que les 3 éoliennes C1, C2 et M1 sont visibles au-dessus de la forêt de Bourgon et se trouvent en co-visibilité importante avec le château de Bourgon ainsi qu'en attestent les photomontages réalisés par la société Welko communication ; - MmeI..., dont la maison est située au lieu-dit " Les Cheveries " à 780 m de l'éolienne C2 notamment, a un intérêt à agir ainsi qu'en attestent les photomontages réalisés par la société Welko communication ; - l'intérêt à agir de M. et MmeX..., propriétaires du château de Bourgon est attesté par les nombreux photomontages qui établissent l'existence de visibilités et de co-visibilité des 5 éoliennes de Commer sur la propriété du Château de Bourgon et sur la Chapelle, monuments historiques classés ; - la société Ferme Eolienne de la Lande, qui n'a pas apporté la preuve de l'absence de visibilité du projet sur la cour de Bourgon de nature à démentir les photomontages produits n'est pas fondée à contester l'intérêt à agir de M. et Mme deCorcelles ; - s'agissant d'une requête collective, elle doit être déclarée recevable compte tenu de ce qui vient d'être dit ; - l'étude des impacts visuels du projet est insuffisante en ce qui concerne les habitations les plus proches et n'a pas permis au préfet d'apprécier l'existence et la réalité des impacts visuels sur les lieux de vie les plus proches ; - l'étude acoustique, qui a été réalisée dans des conditions qui ont faussé ses résultats, n'est conforme ni à l'arrêté du 26 août 2011, ni à la norme NF31-114 et n'a pas permis au préfet de fixer des prescriptions spéciales permettant de supprimer les dépassements du seuil réglementaire ; - l'étude d'impact présente un caractère insuffisant en ce qui concerne les chiroptères et l'avifaune notamment sur les 13 points d'écoute ; - les mesures de réduction et de compensation proposées par l'étude d'impact ne permettent pas de supprimer les impacts visuels très importants sur les maisons et sur les monuments historiques protégés ; il n'existe aucune proposition de mesures d'évitement ou de réduction des atteintes aux chiroptères et aux oiseaux qui sont reconnus espèces protégées ; ces mesures de compensation ne comportent aucun engagement ferme de la SNC Ferme Eolienne de la Lande ; l'étude d'impact ne répond pas aux exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact a fait une analyse erronée de l'absence d'impact des éoliennes sur le secteur d'entraînement à très basse altitude de l'armée de l'air, qui constitue une servitude aéronautique alors qu'en application des articles R.241-3 et D.241-1 du code de l'aviation civile et les articles L. 6350-1 et L. 6351-1 du code des transports, toutes constructions susceptibles de gêner la navigation aérienne sont interdites dans ces zones ; - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le ministre de la défense n'a pas donné son autorisation en application des articles R. 244-1 du code de l'aviation civile et R. 425-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit aucune prescription pour remédier aux nuisances acoustiques et supprimer les dépassements des émergences constatées par l'étude d'impact, notamment la nuit, alors que la société n'a pris aucun engagement ferme de réaliser des mesures spécifiques de bridage et d'arrêt des éoliennes par rapport aux habitations les plus proches en fonction de certaines vitesses de vent ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne tient pas compte des risques de collision des hélicoptères qui évoluent dans le secteur à très basse altitude ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme et des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ainsi que le principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement dans la mesure où l'étude d'impact ne prévoit aucune mesure d'évitement, ni aucun engagement ferme de la société pour réduire les atteintes qui seront causées aux espèces protégées d'avifaune et de chiroptères et les mesures prévues sont insuffisantes pour permettre d'assurer la préservation des espèces protégées qu'il est interdit de détruire en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où les éoliennes qui culmineront à 180 m d'altitude porteront gravement atteinte de par leur dimension, leur aspect, leur clignotement et leur mouvement rotatif, aux hameaux habités les plus proches et au cadre de vie des habitants, valeur fondamentale et constitutionnelle protégée par l'article 1er de la charte de l'environnement, l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article 2 de la convention européenne du paysage, au paysage naturel, bucolique et champêtre de cette partie du territoire située à 500 m de la forêt de Bourgon classée en Znieff II, aux qualités des abords, à l'environnement naturel et à la mise en valeur du château de Bourgon, monument historique classé et à la cour de Bourgon, monument historique inscrit et à la mise en valeur du château de Thuré, monument historique inscrit qui se trouve en co-visibilité avec les deux éoliennes C et C2 et avec l'éolienne M1 et qu'aucune mesure spécifique d'évitement, de réduction et de compensation des graves impacts visuels et des effets d'écrasement n'est prévue ; Par des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2015 et 6 octobre 2016, l'association " Vieilles Maisons Françaises ", représentée par MeP..., conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dans la mesure où elle a vocation à accompagner les propriétaires de demeures qui présentent un caractère historique ou touristique en les aidant à protéger et à mettre en valeur leurs biens contre des projets d'aménagement ou de construction susceptibles de dénaturer leurs abords et que le projet porte atteinte au château de Bourgon, à la cour de Bourgon et au château de Thuré ; - une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme l'habilitant à la représenter en justice, d'autant qu'aucune stipulation de ses statuts ne réserve expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice ; - qu'elle s'associe aux moyens des requérants. Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2016 à l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique en France et à l'association la Demeure Historique, qui n'ont pas produit de mémoire. Par des mémoires enregistrés les 25 février et 7 novembre 2016, la SNC Ferme Eolienne de La Lande conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - l'association des Vieilles Maisons Françaises, dont l'objet social est particulièrement général et imprécis et qui n'établit pas qu'elle aurait la capacité d'ester en justice, n'a pas d'intérêt à intervenir ; - les moyens soulevés par la SNC Ferme Eolienne de La Lande ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction, fixée initialement au 7 octobre 2016, a été reportée au 7 novembre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 7 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne du paysage ; - la charte de l'environnement ; - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public, - et les observations de MeL..., substituant MeD..., représentant la Ferme éolienne de la Lande, et de Me deBodinat, représentant M.et Mme X...et autres. 1. Considérant que M. et Mme X..., M. et Mme deCorcelles, M. et Mme AB..., M.V..., MmeJ..., M.F..., M. T..., M.R..., M.U..., M. S... et Mme I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la construction par la SNC Ferme Eolienne de La Lande d'une éolienne ( M1-E3) sur la commune de Martigné-sur-Mayenne en complément du permis de construire délivré à la même société pour la construction de cinq autres éoliennes sur le territoire de la commune limitrophe de Commer ; que MmeI..., Mme J..., M. F..., M.T..., M. S..., M. R..., M. V... et M. et Mme AB..., relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté concernant la construction de l'éolienne M1-E3 ; Sur l'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " : 2. Considérant d'une part, que l'association " Vieilles Maisons Françaises " avait pour but à la date de son intervention devant le tribunal administratif selon l'article II de ses statuts, de : " - recevoir le concours et l'appui financier des divers organismes publics et privés et de particuliers aux fins de soutenir l'action de toute personne privée ou institution s'occupant de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine tant en France qu'à l'étranger " et de " - grouper les propriétaires de demeures, édifices, bâtiments, parcs, sites, présentant un caractère archéologique, historique, artistique ou touristique et leur en faciliter la conservation et la mise en valeur, ainsi que tous les amateurs d'art et d'histoire, " ; que le projet litigieux est susceptible de porter atteinte à plusieurs monuments historiques classés ou inscrits appartenant à certains des membres de l'association, demandeurs de premiers instance ; que par suite, l'association " Vieilles Maisons Françaises " avait intérêt à intervenir dans le cadre du litige tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société Ferme Eolienne de la Lande ; que d'autre part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice ; qu'une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à les représenter en justice ; que la circonstance que les statuts de l'association " Vieilles Maisons Françaises " ne prévoyaient pas expressément à cette époque qu'elle pouvait agir en justice, alors même qu'aux termes de l'article IX de ses statuts, il était indiqué que " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile (...) En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale (...) ", ne suffit pas à la regarder comme insusceptible d'exercer une telle action, notamment dans le cadre d'une intervention au soutien d'une action introduite par ses membres tendant à la protection de leur patrimoine ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis l'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " ; que pour les mêmes motifs, l'intervention de cette association doit être admise en appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'impact du projet sur le paysage et le château de Thuré situé sur la commune de Bazouge-des-Alleux serait faible et que l'éolienne M1-E3, objet du permis de construire attaqué, n'était pas de nature à porter atteinte au château de Bourgon situé à Montourtier et à son environnement ; que par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur les éventuelles mesures compensatoires prévues par la société Ferme Eolienne de la Lande pour atténuer les nuisances occasionnées par cette éolienne ; que par ailleurs, le tribunal administratif, qui a jugé que la réalité des risques liés à la chute du mât ou à la projection des pales d'une éolienne n'était pas établie, a mentionné les avis de l'agence régionale de la santé et du ministre de la défense et a pris en compte le fait que l'éolienne M1-E3 serait située à moins de 75 m d'un chemin départemental de randonnée tout en soulignant qu'il était toutefois peu fréquenté, a expressément répondu au point 20 que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique mentionnés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas établis ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de l'étude d'impact : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. " ; 5. Considérant, d'une part, que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que, d'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude paysagère, qui complète d'étude d'impact, que des photomontages ont été réalisés à partir de plusieurs hameaux situés à proximité immédiate du projet notamment à la sortie des villages en direction des éoliennes afin de pouvoir apprécier l'impact visuel de ces dernières sur les habitations les plus proches ; qu'il ne peut être exigé que des photomontages soient effectués à partir de chacune des habitations susceptibles d'être impactées par les éoliennes ; que les requérants n'établissent pas que le préfet n'aurait pas disposé d'éléments suffisants pour apprécier les conséquences visuelles du projet, et notamment de l'éolienne M1-E3, sur ces habitations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des photos produites par les requérants eux-mêmes que les mesures de bruit n'ont pas été effectuées à proximité immédiate de la pompe à chaleur installée par M. F...et Mme J...mais sur un autre pignon de leur habitation ; que dans ses écritures de première instance, reprises en appel par le ministre, le préfet de la Mayenne soutenait en outre que les émergences globales à la Guardière étaient plus importantes que celles de la Hactière où demeurent... ; qu'enfin, il est constant que le hameau de la Hactière se situe à proximité des éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 dont le permis de construire a été annulé et non de l'éolienne M1-E3 restant en litige ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les autres mesures de bruit, qui ont été effectuées durant 6 jours à partir de 10 points de mesures situés dans les propriétés les plus impactées par le projet, auraient été effectuées dans des conditions non conformes aux dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et de la norme NF31-114 ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact complétée par l'étude acoustique ne présenterait pas un caractère suffisamment complet ; 8. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact comprend un volet spécifique dédié à la faune, à la flore et aux milieux naturels ; que selon cette étude, quatre soirées d'observations ont été effectuées pour l'écoute des chiroptères sur 13 points et durant les trois heures qui suivent le coucher du soleil, les 11 septembre 2009, 12 octobre 2009, 25 avril 2010 et le 21 juillet 2010 ; que ces observations ont été réalisées sur un cycle annuel ainsi que le préconise le guide sur l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, réalisé par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui précise que l'étude de la faune, et notamment de l'avifaune, couvre un cycle biologique représentatif et intègre les saisons optimales d'observation ; que s'agissant des chauves-souris, le protocole de la société française pour l'étude et la protection des mammifères prévoit des observations d'avril à octobre ; que par suite, les requérants, qui ne peuvent utilement arguer de la méconnaissance, par les auteurs de l'étude d'impact présentée à l'appui de la demande de permis de construire, des recommandations d'organismes, tels le groupe de travail " Eurobats ", qui sont dépourvues de valeur réglementaire, n'établissent pas que l'étude d'impact ainsi produite serait insuffisante sur ce point ; 9. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact a répertorié dans un tableau récapitulatif l'ensemble des mesures préventives, réductrices et (
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