CETATEXT000034007913 J4_L_2017_02_000001600355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/79/CETATEXT000034007913.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 02/02/2017, 16NT00355, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de NANTES 16NT00355 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2013 portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1400682 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2013 portant refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé alors même qu'il ne précise pas que la mère de M. A...est décédée le 29 août 2013 ;
- Considérant que M.A..., entré régulièrement sur le territoire français sous couvert du permis de résidence de longue durée dont il est titulaire en Espagne, fait valoir que, célibataire et sans enfant, il est dépourvu d'attaches familiales dans ce pays et que sa présence en France est indispensable à son père, âgé et malade, en particulier depuis le décès de sa mère le 29 août 2013 ; qu'il précise que son père, titulaire d'une carte de résident, vit en France depuis 2002, y perçoit une retraite d'ancien combattant et que son état de santé l'empêche d'effectuer un voyage pour rejoindre son fils en Espagne ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant, dont notamment trois certificats médicaux, n'établissent pas, d'une part, que son père souffrait, à la date de la décision contestée, de problèmes de santé autres qu'une asthénie et, d'autre part, que sa présence constante auprès de lui est indispensable ; qu'en outre, il ne se prévaut pas d'autres attaches familiales en France, ses deux frères et sa soeur résidant au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. A...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 16NT00355 2 1