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16NT00951

CETATEXT000034007914 J4_L_2017_02_000001600951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/79/CETATEXT000034007914.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 02/02/2017, 16NT00951, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de NANTES 16NT00951 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NERAUDAU Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 29 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 1507994 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 15 juillet 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par décision du 28 janvier 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié à la fille de MmeB..., née le 13 juillet 2015, qu'une carte de résidence d'une durée de dix ans sera délivrée à la requérante dès que son dossier administratif sera complet et qu'elle a été placée sous récépissé dans cette attente, renouvelable en tant que de besoin. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne née le 4 janvier 1993 à Kindia (Guinée), est entrée irrégulièrement en France le 9 décembre 2013 selon ses déclarations ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 septembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2015 ; que, par décisions du 29 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
  4. Considérant que, par décision du 28 janvier 2016, postérieure à la date des décisions contestées, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à la fille mineure de MmeB..., MlleD..., eu égard aux risques d'excision encourus par celle-ci en cas de retour en Guinée, le bénéfice du statut de réfugié ;
  5. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré un récépissé de demande de carte de séjour à Mme B...valant autorisation provisoire de séjour, valable du 13 avril au 12 juillet 2016, dans l'attente que lui soit délivrée une carte de résident de dix ans et soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête ; qu'en délivrant ce récépissé, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pouvait être reconduite d'office, qui n'ont reçu aucune exécution ; que les conclusions de la requête présentée par Mme B...dirigées contre ces deux décisions, de même que ses conclusions à fin d'injonction, sont, par suite, devenues sans objet ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de MmeB.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  7. Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 2 N°16NT00951

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