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16NT02895

CETATEXT000034007917 J4_L_2017_02_000001602895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/00/79/CETATEXT000034007917.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 02/02/2017, 16NT02895, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de NANTES 16NT02895 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1600634 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen né en 1970, déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant du mois de septembre 2001 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2002 confirmée par une décision du 21 février 2003 de la Cour nationale du droit d'asile, à la suite de laquelle le préfet de la Mayenne a pris à son encontre un arrêté du 31 mars 2003 refusant de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile ; que M. C...a alors déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet d'une décision de refus le 17 juillet 2009 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a toutefois déposé une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour à la suite de laquelle lui a été délivrée une carte de séjour temporaire, en 2011, régulièrement renouvelée jusqu'au 26 juin 2015 ; que, par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office au terme de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions, de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, d'autre part, que le requérant se borne à se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Guinée par référence à la demande d'asile qu'il a présentée mais qu'il a omis de joindre à sa requête, en première instance comme en appel ; que le préfet soutient sans être contesté que ces risques étaient liés au conflit en Sierra Leone, lequel était achevé à la date de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  6. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02895

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