← France

16VE01987

CETATEXT000034012982 J0_L_2017_01_000001601987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/01/29/CETATEXT000034012982.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 19/01/2017, 16VE01987, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de VERSAILLES 16VE01987 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ KANZA M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1602089 du 23 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, MmeA..., représentée par Me Kanza, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où elle établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - sur les autres motifs d'annulation, elle entend renvoyer à son mémoire introductif d'instance présenté au tribunal administratif. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 12 décembre 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 23 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à Mme A... d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, s'agissant de la motivation en fait, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué que l'intéressée ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour significative pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, qu'elle était célibataire sans charge de famille en France et qu'elle conservait des attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses deux enfants, dont un mineur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (... ) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 9 février 2003 et qu'elle y réside habituellement depuis cette date, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, elle ne l'établit pas en se bornant à produire quelques documents relatifs à la période 2008-2011 et consistant dans des résultats d'analyses et d'examens médicaux et une ordonnance de soins ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que les autres moyens d'annulation, pour lesquels la requérante renvoie la Cour à ses précédents développements dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 3 N° 16VE01987 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.