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16PA01982

CETATEXT000034013045 J1_L_2017_02_000001601982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/01/30/CETATEXT000034013045.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 03/02/2017, 16PA01982, Inédit au recueil Lebon 2017-02-03 CAA de PARIS 16PA01982 6ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme FUCHS TAUGOURDEAU Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle l'université Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé implicitement de lui adresser un dossier en vue d'une inscription au master 2 professionnel de contentieux des affaires dans le cadre de la validation des acquis pour l'année 2014-2015 et d'enjoindre à cette université, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, de l'inscrire d'office au master 2 professionnel de contentieux des affaires pour l'année universitaire 2015-2016 ou, à titre subsidiaire, de lui permettre de s'inscrire à cette formation. Par un jugement n° 1429928, 1504462/2-1 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 15PA04872 du 30 mars 2016, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, M. A...demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance du 30 mars

  1. Il soutient que : - cette ordonnance comporte des erreurs relatives à sa civilité et à son nom de famille ; - l'ordonnance indique de manière erronée que la lettre du 15 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris notifiant le jugement mentionnait l'exigence du ministère d'avocat en cas d'appel ; - si la notification du jugement avait mentionné l'exigence du ministère d'avocat, il aurait sollicité l'aide juridictionnelle ; - la Cour ne lui a pas communiqué le courrier de notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance dont la rectification est demandée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande " ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. /Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée " ;
  3. Considérant, d'une part, que si l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour du 30 mars 2016 comporte des erreurs relatives à la civilité et au nom du requérant, celles-ci, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire ; que le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré plus d'un mois après la notification de l'ordonnance le 22 avril 2016, est donc tardif et ne peut dès lors être accueilli sur ce point ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que, contrairement à ce que soutient M.A..., le courrier de notification du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2015 précisait que " la requête en appel doit être présentée par un avocat " ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du 30 mars 2016 serait entachée d'erreur matérielle en ce qu'elle indique que le requérant avait été informé du caractère obligatoire du ministère d'avocat en appel ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A...ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  6. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 16PA01982

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