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16VE03035

CETATEXT000034017740 J0_L_2017_02_000001603035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/01/77/CETATEXT000034017740.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 07/02/2017, 16VE03035, Inédit au recueil Lebon 2017-02-07 CAA de VERSAILLES 16VE03035 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE COURAGE M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 juin 2016 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 1605272 du 8 septembre 2016, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M.A..., représenté, par Me Courage, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; Il soutient que s'il n'a pas été en mesure de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours imparti par le tribunal administratif, il a néanmoins satisfait ultérieurement à cette demande. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires (...) ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égale à celui des autres parties augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ; que si ces dispositions permettent au juge de rejeter par ordonnance, dès l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, une requête manifestement irrecevable lorsqu'elle n'a pas été régularisée, elles n'ont pas pour effet de faire obstacle, dès lors que l'irrecevabilité reste susceptible d'être couverte en cours d'instance, à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 20 novembre 1968, relève appel de l'ordonnance du 8 septembre 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Versailles, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable sa demande, présentée le 22 juillet 2016, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 juin 2016 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, au motif qu'il n'avait pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti par une demande de régularisation reçue le 9 août 2016, les copies de sa demande et des pièces jointes à celles-ci, conditionnant la recevabilité de cette demande en application des dispositions précitées des articles R. 411-3 et R. 412-2 du code de justice administrative ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le greffe du tribunal a cru devoir, le 8 août 2016, enregistrer une seconde requête de M. A...contre l'arrêté litigieux du 10 juin 2016 n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Essonne ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A...avait adressé au tribunal, le 8 août 2016, des pièces de nature à régulariser sa requête du 22 juillet 2016 que le greffe du tribunal a enregistré par erreur comme étant constitutives d'une nouvelle requête ; qu'en outre, à la suite d'une demande de régularisation de la seconde requête que le greffe a cru devoir enregistrer, le requérant a produit le 22 août 2016, des pièces également de nature à régulariser sa requête du 22 juillet 2016 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, prise à tort au regard des dispositions précitées du code de justice administrative, et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1605272 du 8 septembre 2016 de la présidente du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Versailles. N° 16VE03035 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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