CETATEXT000034017818 J3_L_2017_02_000001501364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/01/78/CETATEXT000034017818.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 07/02/2017, 15BX01364, Inédit au recueil Lebon 2017-02-07 CAA de BORDEAUX 15BX01364 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT FERRER M. Philippe DELVOLVÉ M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint. Par un jugement n° 1400269 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 20 avril et 20 mai 2015 et le 23 août 2016, M.B..., représenté par Me Ferrer, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrer représentant M.B.... Considérant ce qui suit :
- M.B..., qui a été recruté en 1980 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en qualité d'infirmier puis titularisé, a été placé, à sa demande, en disponibilité de 1991 à 1993 et a démissionné en
- En 1996, le CHU l'a recruté en contrat à temps partiel et il a été titularisé de nouveau en
- A partir d'août 2002, il a été placé en congé de longue maladie puis de longue durée en raison d'une dépression et a repris son activité à mi-temps thérapeutique en 2005, avant d'être de nouveau placé en congé de longue durée à compter de janvier
- Il a repris son activité à temps partiel thérapeutique en novembre 2007, puis à temps plein en septembre 2008, avant d'être placé en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour maladie. Il a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il est atteint, qui a été refusée par décision du 1er février
- Cette décision ayant été annulée pour vice de procédure par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2013, le CHU a saisi la commission de réforme et, au vu de son avis défavorable du 7 novembre 2013, a refusé à nouveau la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie par décision du 25 novembre
- M. B...relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. Sur la régularité de l'expertise :
- M. B...soutient que l'expert a rédigé un pré-rapport, qui n'était pas explicitement prévu par l'ordonnance du juge des référés et qu'il a considéré comme le rapport d'expertise définitif, que l'expert ne l'a pas invité à présenter des observations sur ce pré-rapport, alors qu'il a offert cette possibilité au CHU, que les parties n'ont ainsi pas été placées dans une situation d'égalité et que le principe du contradictoire a été méconnu. Toutefois, l'irrégularité éventuelle des opérations d'expertise ne fait pas obstacle à ce que les constatations effectuées par l'expert puissent être retenues à titre d'élément d'information, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties, comme c'est le cas en l'espèce. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".
- Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- M. B...soutient qu'il aurait été victime de harcèlement moral depuis l'année
- Il fait valoir que les agissements du cadre de santé du service dans lequel il était affecté en 2002 constituaient un tel harcèlement. Pour écarter cet argument, les premiers juges ont retenu que si la dégradation de son état de santé mentale à compter de l'été 2002 est incontestable, celle-ci ne suffit pas, à elle-seule, à établir la réalité du harcèlement par sa supérieure hiérarchique, que les attestations qu'il produit ne constituent pas des témoignages directs et circonstanciés, que la plainte pour harcèlement qu'il a déposée en 2005 a au demeurant été classée sans suite et que, dès lors, M.B..., à qui il incombe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, n'apporte aucun élément concret et circonstancié de nature à établir les agissements dont il aurait été la victime de la part de sa supérieure hiérarchique. S'il soutient en appel que les attestations qu'il produit émanent de témoins directs, notamment s'agissant de l'attestation de M.C..., il ressort toutefois des pièces du dossier que les attestations de ses collègues ne constituent pas des témoignages suffisamment directs et circonstanciés. Par ailleurs, M. B... fait valoir que la gestion de son dossier par la direction des ressources humaines depuis cette date a également entraîné une dégradation de ses conditions de travail constitutive d'un harcèlement et qu'il aurait été déclassé et affecté sur des tâches d'aide-soignant. Les premiers juges ont retenu que le fait de lui attribuer une notation de niveau début de carrière lors de sa nouvelle titularisation ne peut être regardé comme traduisant un harcèlement, d'autant que sa note a été augmentée de 1 point puis de 0,5 point, ce qui constitue une évolution plus rapide que la moyenne, qu'il ressort des pièces du dossier que le changement de service décidé en juillet 2002 avait pour objet de le soustraire à la relation conflictuelle avec le cadre de santé et que les affectations successives dans le cadre d'une reprise à mi-thérapeutique sont, s'agissant d'agents en sureffectif et en phase de réadaptation professionnelle, justifiées par l'intérêt du service et enfin qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait été déclassé et affecté sur des tâches d'aide-soignant. Enfin, si M. B... soutient qu'il a rencontré des difficultés dans la gestion administrative de sa situation statutaire depuis sa mise en disponibilité pour raison de santé, le tribunal administratif a retenu que ces difficultés sont en grande partie liées aux décisions contradictoires de la mutuelle nationale des agents hospitaliers et non le fait du CHU. Dès lors, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, aucun harcèlement moral ne peut être reproché au CHU. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du harcèlement moral dont M. B...soutient avoir été victime de la part du CHU.
- Ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, les faits dont se plaint M. B...n'étaient constitutifs ni de menaces ni de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le CHU aurait été tenu de le faire bénéficier de la protection statutaire prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, qu'il n'a d'ailleurs jamais demandée.
- Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
- Pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, M. B...fait valoir qu'il ne présentait aucun état antérieur avant le début de sa dépression en 2002 et que la dégradation de son état de santé s'explique par les difficultés relationnelles et le harcèlement dont il a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique directe et de la direction du CHU, qui, au lieu de le protéger, l'a placé dans une situation d'instabilité.
- Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'il est constant que M. B...s'est trouvé en situation conflictuelle avec sa supérieure hiérarchique en 2002 et qu'il a été ensuite confronté à une gestion difficile de sa situation administrative du fait de l'épuisement de ses droits et de la spécificité du régime de sécurité sociale des agents hospitaliers, que s'il fait valoir que cette situation professionnelle est à l'origine de la dégradation de son état de santé en l'absence d'antécédents en se basant sur le fait que la psychologue missionnée en 2005 dans le cadre de l'instruction de la plainte pour harcèlement qu'il avait déposée n'avait retenu aucun trouble de la personnalité, ce rapport mentionne toutefois que l'état psychologique de M. B...se caractérise par un manque d'estime de soi, une difficulté à admettre ses fragilités et une recherche de la perfection qui le conduisent à être facilement ébranlé si ses qualités ne sont pas reconnues, que le psychiatre qui le suit évoquait dans un certificat du 4 novembre 2002 " une problématique professionnelle vécue comme un harcèlement " et le 22 avril 2004 " un trouble anxio-dépressif se développant vraisemblablement sur un trouble de la personnalité ". Le tribunal administratif a également retenu que le docteur Poueyto, psychiatre, qui l'a examiné le 10 septembre 2009 à la demande du CHU, estime que " si ces conflits ont pris une telle ampleur, c'est sans doute en rapport avec la personnalité de M. A...B..., qui préexistait à ses difficultés professionnelles " et que le docteur Doumax, cité par l'expert judiciaire, estime qu'il présente un " trouble de la personnalité, a minima une position névrotique et une note de sensitivité ". Si M. B...se prévaut en appel du rapport médical du docteur Doumax du 30 août 2012 mentionnant une " dépression chronicisée, anxiété, sensitivité, permanence d'une relation conflictuelle avec l'employeur ", ce même rapport décrit aussi une " dépression chronicisée sur personnalité à composante névrotique ". M. B...se prévaut également en appel du rapport d'expertise du docteur Faure-Reynaud du 5 novembre 2014 indiquant notamment qu'il " a présenté à l'expert la décision du CHU de Bordeaux en date du 23 mai 2013 où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions " et soutient que ce rapport va dans le sens de la décision du CHU qui, le 23 mai 2013, a pris une décision de mise à la retraite pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions. Toutefois, ce rapport se borne à rappeler la décision précitée du CHU, sans se prononcer sur le lien entre la pathologie de l'intéressé et ses conditions de travail. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la pathologie dépressive de l'intéressé, si elle a pu être favorisée par certaines conditions d'exercice de son activité professionnelle, trouve son origine dans sa personnalité et ne peut être regardée comme susceptible d'avoir été occasionnée par des circonstances particulières tenant à ses conditions de travail. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 novembre 2013 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont il est atteint est entachée d'erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le CHU sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 15BX01364 36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques. 36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers.