Vu la procédure suivante : La société NotreFamille.com a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du directeur général des services du département de la Vienne du 1er juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du conseil général de ce département du 18 décembre 2009 fixant les conditions de réutilisation par des tiers des archives publiques conservées par le service des archives du département. Par un jugement n° 1002347 du 31 janvier 2013, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13BX00856 du 26 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société NotreFamille.com contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 avril 2015, 16 juin 2015 et 13 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NotreFamille.com demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le code de la propriété intellectuelle ; - la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société NotreFamille.com ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société NotreFamille.com et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du département de la Vienne ; Considérant ce qui suit : 1 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 18 décembre 2009 le conseil général de la Vienne a fixé les conditions de réutilisation, par les tiers, des archives publiques conservées par le service des archives départementales. Cette délibération précise, notamment, que la réutilisation des archives publiques s'effectue à partir de la consultation des documents d'archives, soit en salle de lecture, soit sur le site internet du département. Telle que sa portée a été précisée par le président du conseil général à la suite d'une demande formulée par la société NotreFamille.com, cette délibération a notamment pour objet et pour effet d'interdire de collecter, au moyen d'un logiciel de collecte et d'indexation systématique, les données figurant dans la base de données rendue accessible publiquement en ligne, contenant, sous une forme numérisée, l'ensemble des archives publiques du département relatives à l'état civil. Elle n'autorise également la cession, par le département, des fichiers numériques contenant ces archives que si elle est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public. Par une décision du 1er juillet 2010, le président du conseil général de la Vienne a rejeté la demande de la société NotreFamille.com tendant à l'abrogation de cette délibération au motif que le département tenait de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, en sa qualité de producteur de base de donnée, le droit d'interdire l'extraction et à la réutilisation des informations contenues dans la base de données publique des archives départementales. Par un jugement du 31 janvier 2013 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société NotreFamille.com tendant à l'annulation de cette décision. La société NotreFamille.com se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.