CETATEXT000034025568 J0_L_2017_02_000001603163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/02/55/CETATEXT000034025568.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/02/2017, 16VE03163, Inédit au recueil Lebon 2017-02-07 CAA de VERSAILLES 16VE03163 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD DOOKHY M. Jean-Edmond PILVEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1510959 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Dookhy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une extrême gravité au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 novembre 1971, a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;
- Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que M. A...est suivi en France par un psychiatre pour des troubles dépressifs sévères associés à un stress post-traumatique qui seraient la conséquence des violences qu'il aurait subies en république démocratique du Congo ; que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris au vu d'un avis émis le 28 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement adéquat serait disponible dans son pays d'origine ; que le requérant produit deux certificats médicaux émanant de deux médecins psychiatres datés du 4 avril et du 30 septembre 2015 et d'un médecin responsable d'un centre médico-psychologique daté du 4 avril 2015 qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et psychiatrique qui peut durer des années et dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant produit aussi un certificat médical daté du 25 juillet 2016 émanant d'un autre médecin psychiatre indiquant qu'il suit un traitement médicamenteux et psychologique depuis novembre 2015 et qu'un retour dans son pays pourrait avoir pour effet une recrudescence massive des symptômes et entrainer une symptomatologie d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'un certificat médical daté du 21 octobre 2016 émanant d'un psychologue et mentionnant que le requérant nécessite un traitement médicamenteux et un suivi psychologique en France ; que ces documents n'indiquent aucunement les raisons pour lesquelles un suivi et un traitement médical dans son pays d'origine ne seraient pas envisageables ; qu'ils ne sont pas ainsi de nature, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié, à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 311-11 et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 16VE03163 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.