CETATEXT000034025933 J7_L_2017_01_000001400922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/02/59/CETATEXT000034025933.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2017, 14DA00922, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de DOUAI 14DA00922 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini OSSEYRAN M. Jean-Jacques Gauthé M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de rétablir le versement de son plein traitement pour la période du 19 novembre 2010 au 18 décembre 2010 au cours de laquelle elle était placée en congé maladie ordinaire. Par un jugement n° 1103646 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, MmeC..., représentée par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler des décisions du recteur de l'académie de Lille ayant décidé de lui verser un demi-traitement pour la période du 19 novembre 2010 au 18 décembre 2010 ; 3°) lui rétablir son plein traitement pour cette période ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 150 euros par mois de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat un somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision la mettant à demi-traitement est entachée d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
- Considérant que Mme B...C..., principal adjoint du collège Verlaine de Saint-Nicolas-les-Arras, a été placée en congé maladie ordinaire au cours de plusieurs périodes entre le 19 novembre 2009 et le 18 décembre 2010 ; que la requérante, durant la dernière période de congé du 19 novembre 2010 au 18 décembre 2010, après avoir été payée à plein traitement, a finalement été payée à demi-traitement par l'application d'un prélèvement de la somme de 2 691,09 euros sur son bulletin de paie de juin 2011 ; que Mme C...relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille refusant de lui rétablir le versement de son plein traitement pour la période du 19 novembre 2010 au 18 décembre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants " ;
- Considérant que le fonctionnaire ne conserve droit au maintien intégral de son traitement pendant le congé maladie qui lui est accordé qu'à la condition qu'à aucun moment de la période de congé, la durée totale des congés maladie obtenus par lui pendant la période de douze mois antérieure ne dépasse trois mois ; qu'il résulte de l'instruction que, sur la période de douze mois précédant la période du 19 novembre 2010 au 18 décembre 2010, Mme C...a bénéficié de 107 jours de congé maladie ; que, dès lors, la requérante ne pouvait être rémunérée qu'à demi-traitement pour la période postérieure au 19 novembre 2010, sans qu'elle puisse à cet égard utilement soutenir qu'ayant été en congé maladie à plein traitement pour la période du 19 novembre 2009 au 18 décembre 2009, ces périodes se neutraliseraient au jour le jour et justifieraient ainsi le versement du plein traitement pour la période du 19 novembre 2010 au 18 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille. Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier
- Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°14DA00922 1 3 N°"Numéro" 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.