CETATEXT000034025991 J7_L_2017_02_000001500963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/02/59/CETATEXT000034025991.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/02/2017, 15DA00963-15DA00964-15DA00965, Inédit au recueil Lebon 2017-02-07 CAA de DOUAI 15DA00963-15DA00964-15DA00965 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT ; SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT ; SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT ; SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par requêtes distinctes, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Blondel Christophe, SMBV et Berthe Frères ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elles ont été assujetties pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Par des jugements nos 1300760, 1300758 et 1300761 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA00963 le 11 juin 2015, la SARL Blondel Christophe, représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300760 du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux réalisés sur l'immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle appartenant à M. et Mme D...n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ; - les factures relatives à ces travaux peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par application du rescrit n° 2007-35 du 9 octobre 2007 ; - la livraison à soi-même de travaux de réhabilitation et d'entretien des logements sociaux permet l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les factures relatives aux travaux concernant la grange en question ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % car sa surface de plancher hors-oeuvre nette a été augmentée de 66 m2, soit une augmentation supérieure à 10 % de sa surface initiale ; - les travaux ont concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ; - la SARL Blondel Christophe ne peut bénéficier du dispositif de livraison à soi-même prévu par les dispositions des articles 278 sexies et 257 7° du code général des impôts applicables au moment des faits car elle n'est pas propriétaire de l'immeuble en cause ; la doctrine invoquée par la société requérante, postérieure aux faits concernés, ne lui est pas applicable. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA00964 le 11 juin 2015, la SARL SMBV, représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300758 du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux réalisés sur l'immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle appartenant à M. et Mme D...n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ; - les factures relatives à ces travaux peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par application du rescrit n° 2007-35 du 9 octobre 2007 ; - la livraison à soi-même de travaux de réhabilitation et d'entretien des logements sociaux permet l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les factures relatives aux travaux concernant la grange en question ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % car sa surface de plancher hors-oeuvre nette a été augmentée de 66 m2, soit une augmentation supérieure à 10 % de sa surface initiale ; - les travaux ont concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ; - la société requérante ne peut bénéficier du dispositif de livraison à soi-même prévu par les dispositions des articles 278 sexies et 257 7° du code général des impôts applicables au moment des faits car elle n'est pas propriétaire de l'immeuble en cause ; la doctrine invoquée par la société requérante, postérieure aux faits concernés, ne lui est pas applicable. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA00965, le 11 juin 2015, la SARL Berthe Frères, représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300761 du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux réalisés sur l'immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle appartenant à M. et Mme D...n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ; - les factures relatives à ces travaux peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par application du rescrit n° 2007-35 du 9 octobre 2007 ; - la livraison à soi-même de travaux de réhabilitation et d'entretien des logements sociaux permet l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les factures relatives aux travaux concernant la grange en question ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % car sa surface de plancher hors-oeuvre nette a été augmentée de 66 m2, soit une augmentation supérieure à 10 % de sa surface initiale ; - les travaux ont concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ; - la SARL requérante ne peut bénéficier du dispositif de livraison à soi-même prévu par les dispositions des articles 278 sexies et 257 7° du code général des impôts applicables au moment des faits car elle n'est pas propriétaire de l'immeuble en cause ; la doctrine invoquée par la société requérante, postérieure aux faits concernés, ne lui est pas applicable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public. 1. Considérant que les requêtes n° 15DA00963, n° 15DA00964 et n° 15DA00965 présentées pour la SARL Blondel Christophe, la SARL SMBV et la SARL Berthe Frères présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant qu'à la suite de travaux réalisés en 2009 sur un immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle, appartenant à M. et MmeD..., par la SARL Blondel Christophe pour des travaux de menuiserie, la société SMBV pour des travaux d'électricité et la société Berthe frères pour des travaux de couverture, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ces travaux et a mis à la charge de ces sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; que les SARL Blondel Christophe, SMBV et Berthe Frères relèvent appel des jugements du 9 avril 2015 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions en litige ; Sur l'application de la loi fiscale : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.