CETATEXT000034025996 J7_L_2017_02_000001501059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/02/59/CETATEXT000034025996.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/02/2017, 15DA01059, Inédit au recueil Lebon 2017-02-07 CAA de DOUAI 15DA01059 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta SCP LEEMAN - BERTHAUD & ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Crépy-en-Valois à leur verser une somme de 63 250 euros ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance en réparation des dommages causés au mur d'enceinte de leur propriété suite aux travaux ordonnés d'office par la commune de Crépy-en-Valois et exécutés sur réquisition par la SARL Cabrema TP. Par un jugement n° 1300926 du 28 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en déclarant la juridiction de l'ordre administratif incompétente pour connaître de leurs conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2015 et le 18 mars 2016, M. et Mme C..., représentés par Me G...H..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de condamner la commune de Crépy-en-Valois à leur verser une somme de 63 250 euros, actualisée sur l'indice du coût de la construction et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) de condamner la commune de Crépy-en-Valois à leur verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 4°) de condamner la commune de Crépy-en-Valois à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la voie de fait n'est pas constituée ; - les travaux ordonnés d'office et leur condition de réalisation sont à l'origine des dommages subis affectant leur mur d'enceinte, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Crépy-en-Valois ; - l'expertise s'est déroulée régulièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, la commune de Crépy-en-Valois, représentée par MeF..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des sommes demandées, à ce que la SARL Cabrema TP soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à la condamnation de M. et Mme C...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure et son devoir de neutralité pendant les opérations d'expertise, dès lors les conclusions de l'expert sont contestables ; - la voie de fait n'est pas constituée ; - le maire a agi dans le cadre de ses pouvoirs de police au titre de la procédure de péril, les mesures qu'il a prises l'ont été dans le but d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ; - M. et Mme C...n'ont pas été dépossédés de leur propriété ; - la SARL Cabrema TP est intervenue uniquement pour la sécurisation des lieux ; - l'expert a relevé que le mur de M. et Mme C...ne disposait pas de barbacanes permettant d'évacuer air et eaux, contrairement au mur du voisin resté intact, la cause du sinistre résidant dans la rupture du collecteur d'assainissement en amont ayant entraîné une fragilisation du mur en raison de sa configuration anormale ; - à la suite de l'effondrement initial, l'intégralité du mur aurait dû être reprise ; - le montant des travaux fixé par l'expert est injustifié, dès lors qu'il n'a pas retenu le devis de la société STB pour un montant de 6 927,66 euros ; - les sommes qui seraient à accorder doivent être réparties à parts égales entre M. et Mme C...et M. et MmeJ... ; - le préjudice de jouissance n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, la SARL Cabrema, représentée par la SCP Lebegue - Pauwels - Derbise, conclut, à titre principal, au rejet de l'appel en garantie de la commune de Crépy-en-Valois, au rejet de la requête de M. et MmeC..., à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 669 euros au titre de son intervention demeurée impayée, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes demandées et à ce que sa garantie soit limitée à hauteur de 50 % du montant des condamnations, enfin, à la condamnation des succombants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de s'en rapporter à la justice sur la question de la compétence de la juridiction administrative ; - elle est intervenue dans le cadre d'une réquisition de la commune de Crépy-en-Valois, en vertu des pouvoirs de police dont dispose le maire ; - la demande de garantie doit être rejetée ou, à titre subsidiaire, être limitée compte tenu de l'obligation de surveillance de la part de la commune à son encontre ; - le préjudice de jouissance n'est pas établi tant dans son principe que dans son montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public, - et les observations de Me I...F..., représentant la commune de Crépy-en-Valois.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.