CETATEXT000034055931 J2_L_2017_02_000001500594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/05/59/CETATEXT000034055931.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 15LY00594, Inédit au recueil Lebon 2017-02-09 CAA de LYON 15LY00594 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL WEBER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mlle C...D..., Mme F...D..., M. G...D...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Cranves-Sales à réparer les préjudices subis suite à une chute de cheval dont Mlle C...D...a été victime, le 23 juin 2007, dans cette commune, en versant les indemnités suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2011 : - à Mlle C...D...une indemnité en capital de 5 456 832 euros, ou, subsidiairement, une indemnité en capital de 2 789 426,20 euros et une rente viagère annuelle de 61 057,20 euros payable et revalorisée au 1er janvier de chaque année à compter du 25 juin 2010, ou, très subsidiairement, une indemnité en capital de 2 789 426,20 euros et une rente viagère annuelle de 22 896,45 euros payable et revalorisée au 1er janvier de chaque année à compter du 25 juin 2010 ; - à M. G...D...une indemnité de 132 681,53 euros ; - à Mme F...D...une indemnité de 80 000 euros ; - à M. A...D...une indemnité de 60 000 euros. La société Generali France Assurances a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Cranves-Sales à lui rembourser une somme totale de 48 984,42 euros. La société Macif Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Cranves-Sales à lui rembourser une somme de 47 161,44 euros. La société compagnie Allianz Worldwide Care a présenté un mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement n° 1105173 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes des consortsD..., de la société Generali France Assurances et de la société Macif Rhône-Alpes et déclaré le jugement commun à la société Van Breda International et à la société Allianz Worldwide Care. Procédure devant la cour I) Par une requête enregistrée le 17 février 2015, sous le n° 15LY00594, présentée pour Mlle C...D..., Mme F...D..., M. G...D...et M. A...D..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1105173 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de prononcer les condamnations demandées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cranves-Sales les sommes de 6 000 euros, à verser à Mlle C...D..., 2 000 euros, à verser à M. et Mme D... et 1 000 euros à verser à M. A...D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cranves-Sales les entiers dépens incluant les frais d'expertise. Ils soutiennent que : - dès lors que Mlle C...D...avait, au moment de l'accident dont elle a été la victime, le 23 juin 2007, à l'occasion d'une animation équestre offerte pour la fête traditionnelle de la Saint-Jean, d'intérêt général, la qualité de collaborateur occasionnel du service public, la responsabilité sans faute de la commune de Cranves-Sales doit être retenue, dès lors que les festivités avaient été organisées par le syndicat d'initiative, sous le contrôle de cette commune, qui est toujours intervenue très activement dans l'organisation de cette manifestation, et dont des représentants sont membres de ce syndicat d'initiative ; la commune a encadré la manifestation en prenant des arrêtés d'autorisation, et celle-ci a eu lieu sous le contrôle étroit de la commune, qui avait le pouvoir d'accorder ou non les autorisations nécessaires au déroulement de la manifestation ; la commune a accordé des subventions pour l'organisation de la manifestation ; le groupe de cavalier dont faisait partie Mlle D...a été sollicité par la commune qui a organisé une démonstration équestre de maniabilité et fait procéder à la mise en place de barrières délimitant l'espace de démonstration ; - la circonstance que Mlle D...a été victime d'un accident dans une phase de transition, alors qu'elle tentait de détendre sa monture après un numéro de maniabilité, n'est pas de nature à lui faire perdre son statut de collaborateur bénévole du service public ; - il n'est nullement rapporté une quelconque imprudence fautive de la part de cette cavalière dans la gestion de son animal ni dans l'absence de port d'une bombe, qui n'est pas une obligation imposée par une norme juridique et dès lors qu'elle portait une tenue correspondant à un personnage de cow-boy ; au demeurant, il n'est pas établi médicalement que le port de cette bombe aurait permis d'éviter et/ ou de limiter ses dommages puisqu'elle a présenté des lésions cérébrales consécutives à un phénomène kinétique connu d'accélération et décélération et présenté des lésions axonales diffuses caractéristiques de ce phénomène, rencontrées très souvent en dehors de tout choc direct dans les accidents de la route ; - Mlle C...D...est fondée à réclamer l'indemnisation des préjudices suivants : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, jusqu'à la consolidation : dépenses de santé actuelles, frais d'assistance de médecin conseil, frais d'assistance par une tierce personne, frais de transport, frais de soutien scolaire ; - au titre des préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures, frais de logement adapté et de cours supplémentaires pour l'obtention du permis de conduire, frais d'assistance par une tierce personne, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire et de formation ; - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire ; - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ; - M. G... D...est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice patrimonial, résultant de la prise en charge de sa fille auprès de sa caisse d'assurance maladie, et de son préjudice d'affection ; - Mme F...D...est fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'affection ; - M. A...D...est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'affection. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2015, présenté pour la compagnie Generali France assurances, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune de Cranves-Sales à lui verser une indemnité d'un montant total de 48 984,42 euros et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que dès lors qu'elle intervient au titre des garanties contractuelles de l'assurance individuelle accident comprise au sein de la licence de Mlle C...D...souscrite par la Fédération française d'équitation pour les frais médicaux après intervention du régime obligatoire et épuisement des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle et l'indemnisation des séquelles fonctionnelle persistantes à compter du premier pourcentage d'invalidité, elle est fondée à demander la condamnation, au titre d'une responsabilité sans faute, de la commune de Cranves-Sales, en sa qualité d'organisatrice de la fête communale au cours de laquelle Mlle D... a été blessée, des sommes qu'elle a réglées en exécution du contrat d'assurance. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2015, présenté pour la commune de Cranves-Sales, elle conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'organisation d'une mesure d'expertise et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de véritable critique au jugement, la requête ne peut qu'être purement et simplement rejetée et déclarée irrecevable ; - Mlle D... exerce une activité libérale à Genève et mène une vie tout à fait normale, ne nécessitant à ce jour aucune indemnité pour une existence diminuée par l'accident dont elle a été victime ; - la fête de la Saint-Jean et la démonstration hippique dans le cadre duquel celle-ci a eu lieu n'ont pas été organisées par la commune mais par le syndicat d'initiative, personne morale de droit privé totalement indépendante de la commune ; - l'accident n'a pas eu lieu dans le cadre de la démonstration hippique mais après que celle-ci était finie ; - en tout état de cause l'imprudence de Mlle D... est seule à l'origine de l'accident survenu ; contrairement à ce qu'affirment les requérants, Mlle D... a présenté un traumatisme crânio-cérébral de sorte que l'absence de port d'une bombe est en lien direct de causalité avec les préjudices subis ; - si sa responsabilité était retenue, les préjudices de Mlle D... ne pourraient qu'être rejetés purement et simplement, au regard de la vie normale qu'elle mène actuellement, seules certaines demandes liées aux semaines qui ont suivi son accident et son hospitalisation pouvant être indemnisées, mais ramenées à de plus justes proportions, et les demandes de sa famille devront être également ramenées à de plus justes proportions, pour celles qui sont recevables et bien fondées. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2015, présenté pour la société Macif Rhône-Alpes, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune de Cranves-Sales à lui verser une indemnité d'un montant total de 61 989,84 euros et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que dès lors que Mlle D... a subi un accident alors qu'elle avait la qualité de collaborateur occasionnel ou bénévole d'un service public, la parade ayant été indéniablement mise en place au profit des habitants de la commune, la responsabilité sans faute de la commune doit être reconnue et elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Cranves-Sales à lui à demander le remboursement des sommes versées à son assurée au titre des indemnités, à hauteur de 61 989,84 euros. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2015, présenté pour Mlle C...D..., Mme F...D..., M. G...D...et M. A...D..., ils maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens. Ils soutiennent, en outre, que Mlle D... n'exerce aucune activité rémunérée et n'a perçu aucun revenu au cours de l'année 2014, l'exercice d'une activité de naturopathie restant une activité à titre occupationnel. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, présenté pour la commune de Cranves-Sales, elle maintient ses conclusions pour les mêmes motifs. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2016, présenté pour Mlle C...D..., Mme F...D..., M. G...D...et M. A...D..., ils maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 5 457 571,76 euros l'indemnité réclamée en réparation des préjudices de Mlle D..., à 133 887,73 euros l'indemnité réclamée par M. G...D..., et à 2 535 727,13 euros l'indemnité réclamée à titre subsidiaire au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, outre une rente viagère de 61 057,20 euros ou de 22 896,45 euros payable chaque année. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2016, présenté pour la commune de Cranves-Sales, elle maintient ses conclusions pour les mêmes motifs. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel présentées par la compagnie Generali France assurances et par la société Macif Rhône-Alpes, présentées après l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter de la notification du jugement attaqué. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2016, présenté pour la société Macif Rhône-Alpes, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, en réponse à la lettre adressée aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que ses conclusions, présentes en qualité d'intervenant volontaire afin de faire valoir ses droits, ne sont pas tardives dès lors qu'elle est subrogée dans les droits des consortsD..., victimes en l'espèce, demandeurs principaux, mais également appelants principaux, et dès lors que les victimes ont formé appel dans le délai, le tiers, subrogé pour partie dans les droits de celle-ci, est recevable à intervenir volontairement à la procédure d'appel. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2016, présenté pour la commune de Cranves-Sales, elle conclut au rejet pour tardiveté des conclusions de la compagnie Generali France et de la société Macif Rhône-Alpes. Elle soutient que les conclusions d'appel de la compagnie Generali France et de la société Macif Rhône-Alpes ont été présentées plus de deux mois après la date du jugement de première instance. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2017, présenté pour la compagnie Generali France, elle soutient, en réponse à la lettre adressée aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que ses conclusions sont bien recevables ; II) Par une requête enregistrée le 23 février 2015, sous le n° 15LY00637, présentée pour la société compagnie Allianz Worldwide Care (AWC SA), il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1105173 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner la commune de Cranves-Sales à lui verser une somme de 330 217,08 euros correspondant aux sommes versées à la suite de l'accident dont a été victime Mlle D... le 28 juin 2007 ; 3°) de mettre à la charge de commune de Cranves-Sales la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle été notée comme " intervenant en requête " sur le site Sagace et que le jugement lui a été déclaré commun par le tribunal, elle a qualité pour faire appel du jugement ; - dès lors que la commune de Cranves-Sales avait a minima la qualité de co-organisatrice de la fête communale, sa responsabilité sans faute doit être engagée à raison de la qualité de collaborateur occasionnel du service public de Mlle D... ; - elle est fondée à réclamer le remboursement des frais médicaux qu'elle a remboursés à Mlle D... et qui sont directement liés à l'accident dont elle a été victime. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête la compagnie Allianz Worldwide Care qui, mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement à la clôture de l'instruction, n'est pas recevable à le demander devant le juge d'appel. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2016, présenté pour la compagnie Allianz Worldwide Care, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, en réponse à la lettre adressée aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que ses conclusions sont recevables, dès lors qu'elle n'avait pas reçu notification de l'avis d'audience devant le tribunal, de sorte que le délai prévu par l'article R. 613-2 du code de justice administrative ne lui est pas opposable et qu'elle ne peut être considérée comme ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2016, présenté pour la commune de Cranves-Sales, elle conclut au rejet de la requête de la compagnie Allianz Worldwide Care et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fête de la Saint-Jean et la démonstration hippique dans le cadre duquel celle-ci a eu lieu n'ont pas été organisées par la commune mais par le syndicat d'initiative, personne morale de droit privé totalement indépendante de la commune ; - l'accident n'a pas eu lieu dans le cadre de la démonstration hippique mais après que celle-ci était finie ; - en tout état de cause l'imprudence de Mlle D... est seule à l'origine de l'accident survenu ; contrairement à ce qu'affirment les requérants, Mlle D... a présenté un traumatisme crânio-cérébral de sorte que l'absence de port d'une bombe est en lien direct de causalité avec les préjudices subis ; - la compagnie Allianz Worldwide Care n'est pas recevable à demander le remboursement des frais exposés alors qu'elle a formé ses demandes postérieurement à la date de clôture de l'instruction de première instance ; - la compagnie Allianz Worldwide Care verse aux débats une attestation par laquelle elle prétend avoir remboursé à l'OMC une somme totale de 396 943,21 euros et affirme que le contrat prévoyait un recours subrogatoire, alors que cette seule attestation, rédigée par l'appelante elle-même, ne peut permettre de justifier de la recevabilité du recours subrogatoire alors même qu'il n'est justifié ni du montant des sommes revendiquées, ni du lien de causalité avec l'accident de MaevaD..., ni de l'existence d'une quelconque subrogation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2017 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Weber, avocat des consortsD..., de Me Couderc, avocat de la compagnie Allianz Worldwide Care, de Me Vigneron avocat de la société Macif Rhône-Alpes et de Me Ramio, avocat de la commune de Cranves-Sales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.