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15LY02854

CETATEXT000034055956 J2_L_2017_02_000001502854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/05/59/CETATEXT000034055956.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 15LY02854, Inédit au recueil Lebon 2017-02-09 CAA de LYON 15LY02854 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 juillet 2015, notifiée le même jour, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1505997 du 8 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à l'avocat de l'intéressé au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 août 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - l'intéressé n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 24 novembre 2014 ; il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite : il n'a pas de passeport et en dépit de sa nationalité indéterminée, il n'a accompli aucune démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour se voir déterminer une nationalité ou établir sa qualité d'apatride ; - la décision de placement en rétention a été signée par une autorité compétente ; - cette décision est suffisamment motivée. La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.

  1. Considérant que M. A..., né le 4 septembre 1992 à Timachevsk (Russie) de nationalité indéterminée, est entré irrégulièrement en France le 24 mai 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2011 ; que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 décembre 2011 ; que le 26 janvier 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par décisions du 24 novembre 2014, le préfet du Rhône a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'enfin, par une décision du 4 juillet 2015, le préfet de la Haute-Savoie a décidé son placement en rétention administrative ; que ledit préfet relève appel du jugement du 8 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 4 juillet 2015 et mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à l'avocat de l'intéressé au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) /6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; que selon l'article L. 551-2 de ce code, la décision est écrite et motivée ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que selon le 3° du II de l'article L. 511-1 de ce même code, ce risque est regardé comme établi notamment : " (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
  3. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. A...réside chez ses parents, titulaires de cartes de séjour temporaires en cours de validité, il n'a toutefois pas produit de passeport à son nom ou de titre de voyage en cours de validité ; qu'en dépit de sa nationalité indéterminée, il n'a entrepris aucune démarche tendant à se voir déterminer une nationalité ou attribuer la qualité d'apatride ; qu'il est constant qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par décision du 24 novembre 2014 ; qu'au regard de ces éléments, l'intéressé ne peut être regardé comme présentant, à la date de la décision préfectorale en litige, des garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision préfectorale en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant son placement en rétention administrative le temps nécessaire à l'organisation de son départ ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M.A... ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. C... B..., sous-préfet de l'arrondissement de Bonneville, qui disposait à cet effet et pour les périodes de permanence d'une délégation de signature par arrêté du 1er août 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs précédemment exposés, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement décider le placement en rétention administrative de M. A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 4 juillet 2015 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2015 est annulé. Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  9. 4 N° 15LY02854 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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