CETATEXT000034055968 J2_L_2017_02_000001601741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/05/59/CETATEXT000034055968.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 16LY01741, Inédit au recueil Lebon 2017-02-09 CAA de LYON 16LY01741 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL KHALDI-MERABET M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler la décision du 16 novembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1600031 du 18 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, présentée pour M. A...B..., domicilié ...à Lyon (69347 Cedex 07), il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1600031 du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il est mentionné à la fois l'inutilité de l'interprète et la présence de l'interprète lors du rendez-vous du 6 mai 2015 lorsqu'il a été mis en possession des documents énumérés à l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 ; - la décision en litige a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle, le préfet s'étant abstenu de mettre en oeuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 3-2 du règlement UE n° 343/2003, et la décision se trouve ainsi entachée d'une erreur de droit ; - si l'administration lui a remis les brochures du demandeur d'asile et d'information relatives à la détermination de l'Etat responsable concernant la " procédure Dublin ", documents rédigés en langue arabe, langue qu'il comprend, il n'est pas démontré qu'il en ait compris le contenu et les circonstances de l'application des éléments contenus dans ces documents ; aucune information complémentaire orale ne lui a été donnée et le préfet n'a pas pris le soin de vérifier que les informations contenues dans ces brochures ont été réellement comprises par le demandeur , en méconnaissance des garanties fondamentales reconnues aux demandeurs d'asile, en application des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013, relatifs à la remise des formulaires uniformes et entretien préalable confidentiel, et de l'article 29 du règlement 603/2013 dit EURODAC ; - alors qu'il a de nombreux parents et proches en France, il n'a pas bénéficié de la dérogation prévue par l'article 18 du règlement UE qui prévoit que le demandeur doit être informé de la possibilité, lors de l'entretien, de fournir des informations sur la présence de membres de sa famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres en recevant l'information nécessaire à ce sujet. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2017 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né le 8 décembre 1981, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à Oran le 3 mars 2015, et portant le cachet d'une entrée le 29 mars 2015 sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, le 23 avril 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône ; que le contrôle de ses empreintes digitales par le système VISABIO a révélé qu'il avait obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles ; que, estimant que le traitement de sa demande relevait d'un autre Etat de l'Union européenne, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, par une décision du 28 juillet 2015, notifiée le 3 août suivant ; qu'il a alors été également informé de ce que la décision de réadmission aux autorités espagnoles, qui avaient fait connaitre, le 8 juillet 2015, leur accord pour la prise en charge de l'intéressé, pouvait être exécutée d'office et il a été invité à présenter des observations dans un délai de 15 jours ; que, par un arrêté du 16 novembre 2015, le préfet du Rhône a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que M. B... a contesté cette décision du 16 novembre 2015 devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction du 18 janvier 2016, dont il fait appel ; 2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a constaté, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, que, lors d'un rendez-vous à la préfecture, le 6 mai 2015, M. B...s'était vu remettre le guide du demandeur d'asile, ainsi qu'une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure d'information " B " concernant la " procédure Dublin " du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que ces documents étaient rédigés en langue arabe, que comprend M.B..., et qu'ainsi l'assistance d'un interprète n'était pas nécessaire pour la compréhension de la brochure par l'intéressé ; que le jugement a pu également, par ailleurs, constater sans contradiction de motifs, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du même règlement du 26 juin 2013, que si, lors de l'entretien individuel prévu par les dispositions dudit article 5, qui avait eu lieu le 6 mai 2015, l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un traducteur assermenté, il avait toutefois été assisté d'une personne assurant la traduction de l'entretien en langue arabe et qu'ainsi il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien remis en vertu du même article, que M. B...ou son interprète n'avaient pas été mis en mesure d'en comprendre la teneur ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
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