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16LY04415

CETATEXT000034056000 J2_L_2017_02_000001604415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/05/60/CETATEXT000034056000.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 16LY04415, Inédit au recueil Lebon 2017-02-09 CAA de LYON 16LY04415 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions, en date du 21 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assignée à résidence dans l'attente de l'organisation matérielle de son retour en Albanie. Par un jugement n° 1608388, en date du 25 novembre 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a accueilli sa demande et prononcé l'annulation des décisions attaquées en enjoignant au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, et de mettre en oeuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de Mme A... épouse B...aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1608388 du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2016 en tant qu'il annule ses décisions du 21 novembre 2016 portant obligation pour Mme A... épouse B...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'assignant à résidence. Le préfet du Rhône soutient que : - les moyens qu'il présente en appel tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits par le premier juge, alors que l'Albanie est un pays sûr, sont sérieux ; - le jugement du 25 novembre 2016 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, l'intéressée ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes et le risque de fuite étant établi. Dans sa requête au fond tendant à l'annulation du jugement, enregistrée le 26 décembre 2016 sous le n° 16LY04417, le préfet du Rhône soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; - en retenant, pour écarter le caractère dilatoire de la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme A... épouse B...et l'application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au fondement de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, que l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement préalable à sa demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'aucune mesure d'éloignement n'était imminente, le juge a ajouté à la loi ; Sur la légalité des décisions attaquées : Il s'en rapporte à ses écritures de premières instance selon lesquelles aucun des moyens soulevés par Mme A... épouse B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, notamment son chapitre V portant dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile et à l'accueil des demandeurs ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller, - et les observations de M.C..., représentant le préfet du Rhône ;

  1. Considérant que le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 25 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 21 novembre 2016 obligeant Mme A... épouseB..., ressortissante albanaise, à quitter le territoire français sans délai en fixant l'Albanie comme pays de renvoi et en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et d'une assignation à résidence dans l'attente de l'organisation matérielle de son retour en Albanie ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  3. Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué, qui annule les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a décidé d'obliger Mme A... épouse B...à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, et l'a assignée à résidence, est susceptible d'entraîner, compte tenu du risque de fuite de l'intéressée qui ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes, des conséquences difficilement réparables ;
  4. Considérant d'autre part, que le moyen, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que la demande d'asile de Mme A... épouse B...n'était pas dilatoire, soulevé par le préfet du Rhône à l'encontre du jugement attaqué paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué n° 1608388, en date du 25 novembre 2016, en tant qu'il a annulé ses décisions en date du 21 novembre 2016 ; DECIDE : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1608388 du 25 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé les décisions du 21 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a obligé Mme A... épouse B...à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois à son encontre et l'a assignée à résidence dans l'attente de l'organisation matérielle de son éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 16LY04417 présentée par le préfet du Rhône. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  5. N° 16LY04415 2 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-03-03-01-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Sursis à exécution d'une décision administrative. Recevabilité. Décisions susceptibles de faire l'objet d'un sursis. 54-03-03-02-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Sursis à exécution d'une décision administrative. Conditions d'octroi du sursis. Moyens sérieux.

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