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15NT01939

CETATEXT000034056041 J4_L_2017_02_000001501939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/05/60/CETATEXT000034056041.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/02/2017, 15NT01939, Inédit au recueil Lebon 2017-02-13 CAA de NANTES 15NT01939 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2015 décidant leur remise aux autorités hongroises et les assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 1504230, 1504231 du 22 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 mai 2015, par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a décidé leur remise aux autorités hongroises ; 3°) d'annuler les arrêtés du 19 mai 2015, par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique les a assignés à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de se reconnaître responsable de leurs demandes d'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis d'enjoindre au préfet de transmettre leurs demandes d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : . En ce qui concerne la décision de réadmission - les arrêtés sont insuffisamment motivés en droit comme en fait ; - les arrêtés méconnaissent leur droit à l'information au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur de droit au regard du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, car ils n'ont pas sollicité l'asile en Hongrie ; - leur réadmission vers la Hongrie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3 et 17 du règlement Dublin III ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnues ; . En ce qui concerne l'assignation à résidence - ils entendent exciper de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités hongroises ; - les décisions portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque que les requérants se soustraient à la mesure de remise. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non lieu à statuer sur la requête ; à défaut, il s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2017, M. et Mme B...déclarent se désister purement et simplement de leur requête. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que par un mémoire enregistré le 4 janvier 2017 M. et Mme B...ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B...du désistement de leur requête. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février 2017. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 15NT01939

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