CETATEXT000034056050 J4_L_2017_02_000001503368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/05/60/CETATEXT000034056050.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/02/2017, 15NT03368, Inédit au recueil Lebon 2017-02-13 CAA de NANTES 15NT03368 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL MRV M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2012 du ministre de l'intérieur portant irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1301966 du 31août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre du 21 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de MeA... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme C...soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'est pas mariée avec M. B...et qu'elle ignorait que celui-ci était lui-même marié. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre
- Vu le courrier en date du 15 juin 2016 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance en date du 10 août 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 31 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 décembre 2012 portant rejet de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante (..) des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (...) " ;
- Considérant que le rejet de sa demande de naturalisation contesté par Mme C...a été motivé par le ministre de l'intérieur par la circonstance que l'intéressée ne pouvait être regardée comme assimilée à la société française du fait de la singularité de sa situation maritale s'apparentant à de la bigamie ; que si Mme C...conteste le bien-fondé de ce motif, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle vivait en 2001 au même domicile que M. B... avec lequel elle a eu un premier enfant le 26 juin 2001 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B... est également le père des enfants nés en 2002 et en 2004 bien qu'il n'ait pas alors partagé le même logement que la requérante ; qu'en revanche, il ressort des mêmes pièces du M. B...et Mme C...habitaient ensemble dans le même logement lors de la naissance de leurs 3 autres enfants ; que, cependant, M. B...est lui-même marié avec une tierce personne et père de six autres enfants nés entre 1996 et 2003 ; que Mme C...ne peut ainsi sérieusement soutenir, compte tenu de la durée de leur vie commune, avoir été tenue dans l'ignorance de la situation maritale du père de ses propres enfants ; qu'elle ne pouvait dès lors être regardée, en acceptant une telle situation, comme adhérant effectivement aux principes et aux valeurs essentielles de la République ; que, dans de telles conditions, le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que Mme C...ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeC..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction de l'intéressée ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente audience, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03368