← France

16NT00622

CETATEXT000034056054 J4_L_2017_02_000001600622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/05/60/CETATEXT000034056054.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/02/2017, 16NT00622, Inédit au recueil Lebon 2017-02-13 CAA de NANTES 16NT00622 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEVI-CYFERMAN Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1303412 du 28 août 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2012 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 17 décembre 2012 est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est titulaire de nombreux diplômes, est autonome financièrement, aucun seuil ne revenus n'étant fixé par les textes à cet égard, et est bien intégrée en France. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 28 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2012 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 17 décembre 2012 indique qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur la circonstance selon laquelle le parcours professionnel de MmeA..., apprécié dans sa globalité, en particulier l'emploi d'adjointe technique qu'elle occupe à temps partiel, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle ; que cette décision, qui comporte ainsi la motivation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
  5. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle celle-ci n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était titulaire d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien en restauration scolaire pour une durée de 84 heures mensuelles et que les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu par son foyer, composé de son époux et de leur trois enfants, s'élevaient à 12 987 euros au titre de l'année 2011 et 14 860 euros au titre de l'année 2010 ; que si la requérante a créé une entreprise en janvier 2016, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est insusceptible d'exercer une influence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, alors même que Mme A...serait, par ailleurs, bien intégrée en France, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif sus évoqué ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  9. Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 4 2 N° 16NT00622

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.