Conseil d'État, Juge des référés, 407355
Vu la procédure suivante :
Mme C...D..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M. A... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) unité territoriale Languedoc-Roussillon de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1605562 du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à la DIRECCTE Unité territoriale Languedoc-Roussillon de délivrer à M. B... l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance.
Par un recours, enregistré le 31 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par Mme D..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M.B....
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, Mme D..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M.B..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le recours est irrecevable, car tardif, et que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 février 2017, le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) demande au Conseil d'Etat de rejeter le recours du ministre de l'intérieur.
Le Défenseur des droits a présenté des observations enregistrées le 7 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, Mme D...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 8 février 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
Sur la jonction des requêtes :
Considérant ce qui suit :
La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Le 5 décembre 2016, il a signé un contrat d'apprentissage avec la société Labac prévoyant une prise de poste le 9 décembre 2016. Ce contrat lui a permis de faire valider à titre temporaire son inscription auprès du centre de formation des apprentis (CFA) de Blagnac, l'administration du centre de formation étant en attente de son autorisation provisoire de travail délivrée par les services de la DIRECCTE, autorisation indispensable pour qu'il puisse occuper effectivement son poste. M. B...s'est présenté le 8 décembre 2016 dans les services de la DIRECCTE Unité territoriale Languedoc-Roussillon pour y déposer une demande de délivrance en urgence d'autorisation provisoire de travail pour activité salariée à titre accessoire.
Il lui a été répondu que la délivrance d'une telle autorisation était subordonnée à l'octroi d'un titre de séjour. M. B...a donc été invité à prendre l'attache de la cellule de la préfecture de la Haute-Garonne dédiée à la gestion des dossiers des mineurs isolés étrangers. Par une ordonnance n° 1605562 du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par M.B..., a enjoint à la DIRECCTE Unité territoriale Languedoc-Roussillon de lui délivrer dans les 24 heures l'autorisation de travail demandée. Le ministre de l'intérieur relève appel de cette ordonnance.
En ce qui concerne l'urgence :
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Si l'article L. 311-3 du même code détermine les conditions dans lesquelles les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, un titre de séjour, ces dispositions ne couvrent pas le cas des mineurs étrangers de cet âge confiés au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles. En revanche, l'article L. 313-15 du même code prévoit que, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
Il suit de là que, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l'aide sociale à l'enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu'ils sollicitent, pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. En application de ces dispositions, cette autorisation doit leur être délivrée de plein droit, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article R. 5221-22 du même code, qui identifient certains cas dans lesquels la situation de l'emploi ne peut être opposée aux étrangers pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance qui sollicitent une autorisation de travail.
Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la DIRECCTE Unité territoriale Languedoc-Roussillon ne pouvait légalement refuser l'autorisation de travail sollicitée pour la conclusion de son contrat d'apprentissage par M.B..., en le renvoyant vers la cellule de la préfecture de la Haute-Garonne chargée du traitement des dossiers des mineurs isolés étrangers, afin qu'il soit procédé à l'examen de sa situation au regard des conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
En contraignant M.B..., âgé de dix-sept ans au moment de sa demande, à reporter d'une année le début de sa formation en alternance dans le cadre d'un CAP de cuisinier, alors que le suivi par l'intéressé d'une formation avant sa majorité est, au surplus, l'une des conditions de la délivrance ultérieure d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus opposé par la DIRECCTE Unité territoriale Languedoc-Roussillon a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction.
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention du Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) est admise.
Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme C... D..., administrateur ad hoc de M. A... B...et au Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI).
Copie en sera adressée au Défenseur des droits.